Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour cantonner la saisie-attribution à la somme de 5 500 euros, l'arrêt retient, après avoir relevé que la société Gauduel Automobiles devait, au titre de frais irrépétibles, les sommes de 2 500 et 3 000 euros, que les dépens devaient être vérifiés par un certificat de vérification qui seul constitue un titre exécutoire rendant certaine, liquide et exigible la créance de frais avancés par le créancier, que ni le décompte de l'huissier de justice ni les états de frais des mandataires de M. O... ne sont certifiés de sorte que ce dernier ne justifie pas d'un titre exécutoire permettant, pour le montant des frais de procédure, une saisie-attribution et qu'il n'appartient pas au juge d'appel de procéder à la taxation des frais réglés par le créancier ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. O... qui faisait valoir que la somme de 1 122,02 euros, retenue par le juge de l'exécution au titre des intérêts dus sur les frais irrépétibles, devait être validée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;