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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 9 janvier 2020, n° 18-22.746

ECLI:FR:CCASS:2020:C200024

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour cantonner la saisie-attribution à la somme de 5 500 euros, l'arrêt retient, après avoir relevé que la société Gauduel Automobiles devait, au titre de frais irrépétibles, les sommes de 2 500 et 3 000 euros, que les dépens devaient être vérifiés par un certificat de vérification qui seul constitue un titre exécutoire rendant certaine, liquide et exigible la créance de frais avancés par le créancier, que ni le décompte de l'huissier de justice ni les états de frais des mandataires de M. O... ne sont certifiés de sorte que ce dernier ne justifie pas d'un titre exécutoire permettant, pour le montant des frais de procédure, une saisi

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. O... a fait pratiquer une saisie-attribution à l'encontre de la société Gauduel Automobiles qui en a contesté le montant ;

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour cantonner la saisie-attribution à la somme de 5 500 euros, l'arrêt retient, après avoir relevé que la société Gauduel Automobiles devait, au titre de frais irrépétibles, les sommes de 2 500 et 3 000 euros, que les dépens devaient être vérifiés par un certificat de vérification qui seul constitue un titre exécutoire rendant certaine, liquide et exigible la créance de frais avancés par le créancier, que ni le décompte de l'huissier de justice ni les états de frais des mandataires de M. O... ne sont certifiés de sorte que ce dernier ne justifie pas d'un titre exécutoire permettant, pour le montant des frais de procédure, une saisie-attribution et qu'il n'appartient pas au juge d'appel de procéder à la taxation des frais réglés par le créancier ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. O... qui faisait valoir que la somme de 1 122,02 euros, retenue par le juge de l'exécution au titre des intérêts dus sur les frais irrépétibles, devait être validée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
  • Condamne la société Gauduel Automobiles aux dépens ;
  • Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Gauduel Automobiles, la condamne à payer à M. O... la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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