Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Réponse de la Cour
Vu l'article 145 du code de procédure civile ;
Attendu que pour infirmer l'ordonnance de référé du 5 octobre 2017 ayant rétracté les deux ordonnances sur requête du 28 juillet 2017, l'arrêt retient, d'abord, qu'il incombait à la société Neoliane santé d'établir que les mesures d'instruction obtenues par les onze ordonnances sur requête étaient légalement admissibles et proportionnées au motif légitime et, ensuite, que la connaissance par la société Neoliane santé de l'existence de vingt-trois de ses clients illicitement démarchés par la société Praeconis et/ou la société Assurofil et/ou la société Lineas et/ou la MMC était de nature à laisser soupçonner des actions de ces dernières d'une ampleur bien plus large, ce qui justifiait qu'elle demande des investigations d'importance sur les contenus des matériels informatiques de ces six structures ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les mesures ordonnées tendant à la communication de la liste des personnes ayant adhéré aux offres et produits proposés par la MMC et la société Praeconis, laquelle était dépositaire des informations transmises par la MMC, ne portaient pas atteinte au secret professionnel prévu à l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, qui s'impose à toute personne en relation, de par ses activités, avec des établissements ou organismes de santé visés au I de l'article précité et dont l'objet est d'assurer la protection du respect à la vie privée et la confidentialité des informations médicales en ce compris les données susceptibles de fournir des indications sur la santé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;