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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 9 janvier 2020, n° 18-17.090

ECLI:FR:CCASS:2020:C200019

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Vu l'article 145 du code de procédure civile ; Attendu que pour infirmer l'ordonnance de référé du 5 octobre 2017 ayant rétracté les deux ordonnances sur requête du 28 juillet 2017, l'arrêt retient, d'abord, qu'il incombait à la société Neoliane santé d'établir que les mesures d'instruction obtenues par les onze ordonnances sur requête étaient légalement admissibles et proportionnées au motif légitime et, ensuite, que la connaissance par la société Neoliane santé de l'existence de vingt-trois de ses clients illicitement démarchés par la société Praeconis et/ou la société Assurofil et/ou la société Lineas et/ou la MMC était de nature à laisser soupçonner des actions de ces dernières d'une am

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que suspectant des faits de concurrence déloyale, la société Neoliane santé a saisi le président d'un tribunal de commerce à fin de voir désigner un huissier de justice pour effectuer diverses mesures sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile au sein de plusieurs structures, dont la Mutuelle médico-chirurgicale (la MMC) et la société Praeconis ; que les requêtes ont été accueillies par onze ordonnances en date des 28 juillet 2017 et 4 août 2017 ; que la société Neoliane santé a sollicité d'un juge des référés que les documents saisis par les huissiers de justice lui soient remis ; que la MMC et la société Praeconis ont demandé la rétractation des ordonnances sur requête du 28 juillet 2017 les concernant ;

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Réponse de la Cour

Vu l'article 145 du code de procédure civile ;

Attendu que pour infirmer l'ordonnance de référé du 5 octobre 2017 ayant rétracté les deux ordonnances sur requête du 28 juillet 2017, l'arrêt retient, d'abord, qu'il incombait à la société Neoliane santé d'établir que les mesures d'instruction obtenues par les onze ordonnances sur requête étaient légalement admissibles et proportionnées au motif légitime et, ensuite, que la connaissance par la société Neoliane santé de l'existence de vingt-trois de ses clients illicitement démarchés par la société Praeconis et/ou la société Assurofil et/ou la société Lineas et/ou la MMC était de nature à laisser soupçonner des actions de ces dernières d'une ampleur bien plus large, ce qui justifiait qu'elle demande des investigations d'importance sur les contenus des matériels informatiques de ces six structures ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les mesures ordonnées tendant à la communication de la liste des personnes ayant adhéré aux offres et produits proposés par la MMC et la société Praeconis, laquelle était dépositaire des informations transmises par la MMC, ne portaient pas atteinte au secret professionnel prévu à l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, qui s'impose à toute personne en relation, de par ses activités, avec des établissements ou organismes de santé visés au I de l'article précité et dont l'objet est d'assurer la protection du respect à la vie privée et la confidentialité des informations médicales en ce compris les données susceptibles de fournir des indications sur la santé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et sur le même moyen, pris en sa troisième branche :

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation intervenant sur la deuxième branche du premier moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif autorisant la société Neoliane santé à se faire communiquer, par les huissiers de justice ayant instrumenté les mesures autorisées par ces deux ordonnances du 28 juillet 2017, les résultats de leurs missions ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il réforme l'ordonnance de référé du 5 octobre 2017 ayant ordonné la rétractation des deux ordonnances du 28 juillet 2017 et autorise la société Neoliane santé à se faire communiquer par les huissiers de justice ayant instrumenté les mesures autorisées par ces deux ordonnances du 28 juillet 2017, l'arrêt rendu le 19 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
  • Condamne la société Neoliane santé aux dépens ;
  • Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Praeconis et à la Mutuelle médico-chirurgicale la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 624 du code de procédure civile

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