Aller au contenu
CassationFormation : Formation de section

Cour de cassation, première chambre civile (Formation de section), 18 décembre 2020, n° 20-17.299

ECLI:FR:CCASS:2020:C100820

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 4. L'ordonnance constate qu'à l'audience publique devant le premier président, l'avocat qui représentait M. O... a soutenu oralement ses conclusions envoyées par télécopie le 10 avril. Il ressort de celles-ci qu'était exclusivement contesté le dispositif mis en oeuvre par le tribunal judiciaire pendant la période d'urgence sanitaire. 5. La troisième branche, en ce qu'elle critique la procédure suivie devant la cour d'appel, est en conséquence nouvelle et mélangée de fait, partant irrecevable. 6. Sous le couvert d'un grief non fondé de violation de l'article 455 du code de procédure civile, la quatrième branche du moyen critique en réalité l'irrégularité de la procédure

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Montpellier, 11 avril 2020), et les pièces de la procédure, M. O... a présenté des troubles psychiatriques qui ont motivé des soins sans son consentement, tantôt sous le régime d'une hospitalisation complète, tantôt sous la forme d'un programme de soins. Le 1er avril 2020, il a, à sa demande, été hospitalisé et, le 6 avril, le directeur de l'établissement a décidé sa réadmission sous contrainte et saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de prorogation de la mesure sur le fondement des dispositions de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé

Réponse de la Cour

2En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui sont irrecevables.

Sur le premier moyen, pris en ses troisièmes et quatrième branches

Ce que soutenait le demandeur

3M. O... fait grief à l'ordonnance de rejeter le moyen tiré de la violation du principe de la contradiction, du droit à un procès équitable et de dire que les soins psychiatriques sans consentement à lui dispensés pourront se poursuivre en hospitalisation complète, alors :

« 3°/ que la défense constitue pour toute personne un droit fondamental à caractère constitutionnel et son exercice effectif exige que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques puisse disposer du temps et des facilités nécessaires pour permettre l'accès libre et sécurisé à un avocat d'une part, et à la préparation de sa défense, dans des conditions garantissant la tranquillité et la confidentialité de leurs échanges, d'autre part, pour rendre effective la protection de ses droits à être défendue ; qu'en l'espèce, en retenant « que la situation de crise sanitaire grave que connaît le monde et notamment la France depuis le 12 mars 2020 avec un confinement national décidé le 17 mars 2020 est une circonstance insurmontable pour tout un chacun privé de sa liberté d'aller et de venir et que des dispositions de confinement empêchant le déroulement normal des procédures, ne permettent dans certains cas, qu'un contact téléphonique à telle enseigne qu'il est actuellement admis que les instances judiciaires peuvent se dérouler selon le contact téléphonique entre magistrats, avocats, parquet », le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel a méconnu les droits de défense et le principe du contradictoire en violation des règles du procès équitable, et des articles 5, 6, § 1, 8, 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 14 et 16 du code de procédure civile, 66-5 de la loi du 31 décembre 1976, 4 et 5 de la loi du 12 juillet 2005, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2 alinéa 2, R. 3211-7, R. 3211-8, R. 3211-12, R. 3211-13 et R. 3211-21 du code de la santé publique par refus d'application et les articles 7 et 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 par fausse application, dans leur rédaction applicable ;

4°/ que toute décision de justice doit être motivée ; qu'en l'espèce, le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel ne pouvait dire régulière la procédure suivie sans répondre au moyen des conclusions de M. O... qui faisait valoir que le fonctionnement imposé par le tribunal judiciaire de Montpellier au patient qui souhaite s'entretenir avec un avocat ne garantissait pas les droits de la défense, ne permettait de garantir ni que le souhait du patient d'appeler son avocat ait été respecté, ni que la transmission de cette information était confidentielle et sécurisée, compte tenu de la multiplicité des interlocuteurs au sein de l'hôpital et l'impossibilité pour l'avocat de s'assurer de l'identité de son client, et du respect de confidentialité des échanges dès lors qu'il est laissé le soin à l'hôpital, défenseur à la procédure, d'appeler l'avocat, au nom du patient car il en résultait une atteinte à l'impartialité objective et aux droits de la défense ; qu'en retenant « que la situation de crise sanitaire grave que connaît le monde et notamment la France depuis le 12 mars 2020 avec un confinement national décidé 17 mars 2020 est une circonstance insurmontable pour tout un chacun privé de sa liberté d'aller et de venir et que des dispositions de confinement empêchant le déroulement normal des procédures, ne permettent dans certains cas, qu'un qu'un contact téléphonique à telle enseigne qu'il est actuellement admis que les instances judiciaires peuvent se dérouler selon le contact téléphonique entre magistrats, avocats, parquet », le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel, qui a en outre statué par un motif général, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4L'ordonnance constate qu'à l'audience publique devant le premier président, l'avocat qui représentait M. O... a soutenu oralement ses conclusions envoyées par télécopie le 10 avril. Il ressort de celles-ci qu'était exclusivement contesté le dispositif mis en oeuvre par le tribunal judiciaire pendant la période d'urgence sanitaire.

5La troisième branche, en ce qu'elle critique la procédure suivie devant la cour d'appel, est en conséquence nouvelle et mélangée de fait, partant irrecevable.

6Sous le couvert d'un grief non fondé de violation de l'article 455 du code de procédure civile, la quatrième branche du moyen critique en réalité l'irrégularité de la procédure suivie devant le juge des libertés et de la détention. Comme telle, elle est irrecevable faute d'intérêt, dès lors que, saisi de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, le premier président de la cour d'appel était tenu de statuer sur le fond.

Mais sur le second moyen, pris en sa quatrième branche

Ce que soutenait le demandeur

7M. O... fait le même grief à l'ordonnance, alors « que les juges doivent préciser l'origine et la nature des renseignements qui ont servi à motiver leur décision ; qu'ils doivent analyser, même sommairement, les éléments sur lesquels ils fondent leur décision ; qu'en se bornant à affirmer, pour retenir que les soins psychiatriques sans consentement dispensés à M. O... devaient se poursuivre en hospitalisation complète, que son état de santé n'avait pas permis de pouvoir l'informer de l'étendue de ses droits dès le 31 mars 2020, sans préciser de quelle pièce il tirait une telle affirmation ni donner une quelconque explication sur l'état de santé de M. O..., le magistrat délégué n'a pas permis à la Cour de cassation d'exercer son contrôle et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 55 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

8Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

9Pour rejeter le moyen soulevé par M. O... qui soutenait que l'information prévue par le code de la santé publique ne lui avait pas été apportée, l'ordonnance retient que l'état de santé de ce dernier n'a pas permis de l'informer de l'étendue de ses droits dès le 31 mars 2020.

10En statuant ainsi, sans préciser de quelle pièce il tirait une telle affirmation ni donner une quelconque explication sur l'état de santé de M. O..., le premier président n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

11Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

12La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit statué sur le fond dès lors que, les délais pour statuer étant expirés, il ne reste plus rien à juger.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 11 avril 2020, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Montpellier ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.