3M. O... fait grief à l'ordonnance de rejeter le moyen tiré de la violation du principe de la contradiction, du droit à un procès équitable et de dire que les soins psychiatriques sans consentement à lui dispensés pourront se poursuivre en hospitalisation complète, alors :
« 3°/ que la défense constitue pour toute personne un droit fondamental à caractère constitutionnel et son exercice effectif exige que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques puisse disposer du temps et des facilités nécessaires pour permettre l'accès libre et sécurisé à un avocat d'une part, et à la préparation de sa défense, dans des conditions garantissant la tranquillité et la confidentialité de leurs échanges, d'autre part, pour rendre effective la protection de ses droits à être défendue ; qu'en l'espèce, en retenant « que la situation de crise sanitaire grave que connaît le monde et notamment la France depuis le 12 mars 2020 avec un confinement national décidé le 17 mars 2020 est une circonstance insurmontable pour tout un chacun privé de sa liberté d'aller et de venir et que des dispositions de confinement empêchant le déroulement normal des procédures, ne permettent dans certains cas, qu'un contact téléphonique à telle enseigne qu'il est actuellement admis que les instances judiciaires peuvent se dérouler selon le contact téléphonique entre magistrats, avocats, parquet », le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel a méconnu les droits de défense et le principe du contradictoire en violation des règles du procès équitable, et des articles 5, 6, § 1, 8, 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 14 et 16 du code de procédure civile, 66-5 de la loi du 31 décembre 1976, 4 et 5 de la loi du 12 juillet 2005, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2 alinéa 2, R. 3211-7, R. 3211-8, R. 3211-12, R. 3211-13 et R. 3211-21 du code de la santé publique par refus d'application et les articles 7 et 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 par fausse application, dans leur rédaction applicable ;
4°/ que toute décision de justice doit être motivée ; qu'en l'espèce, le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel ne pouvait dire régulière la procédure suivie sans répondre au moyen des conclusions de M. O... qui faisait valoir que le fonctionnement imposé par le tribunal judiciaire de Montpellier au patient qui souhaite s'entretenir avec un avocat ne garantissait pas les droits de la défense, ne permettait de garantir ni que le souhait du patient d'appeler son avocat ait été respecté, ni que la transmission de cette information était confidentielle et sécurisée, compte tenu de la multiplicité des interlocuteurs au sein de l'hôpital et l'impossibilité pour l'avocat de s'assurer de l'identité de son client, et du respect de confidentialité des échanges dès lors qu'il est laissé le soin à l'hôpital, défenseur à la procédure, d'appeler l'avocat, au nom du patient car il en résultait une atteinte à l'impartialité objective et aux droits de la défense ; qu'en retenant « que la situation de crise sanitaire grave que connaît le monde et notamment la France depuis le 12 mars 2020 avec un confinement national décidé 17 mars 2020 est une circonstance insurmontable pour tout un chacun privé de sa liberté d'aller et de venir et que des dispositions de confinement empêchant le déroulement normal des procédures, ne permettent dans certains cas, qu'un qu'un contact téléphonique à telle enseigne qu'il est actuellement admis que les instances judiciaires peuvent se dérouler selon le contact téléphonique entre magistrats, avocats, parquet », le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel, qui a en outre statué par un motif général, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »