Sur les moyens des pourvois, pris en leur première branche, rédigés en termes identiques, réunis
Ce que soutenait le demandeur
5La société Pakenco et Mme H... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors « que les juges, qui doivent observer le principe de la contradiction, ne peuvent fonder leur décision sur un moyen relevé d'office sans inviter les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a débouté la société Pakenco et Mme H... de leur action paulienne aux motifs que le droit de suite attaché à l'hypothèque du 10 janvier 2006, née du jugement du 24 septembre 2003, leur permettait de saisir les parts et portions de l'immeuble appartenant à M. E... entre les mains des donataires de sorte que la donation ne leur causait aucun préjudice ; qu'en relevant d'office ce moyen sans avoir provoqué au préalable les explications des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
6Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
7Pour rejeter les demandes formées par Mme H... et la société Pakenco, l'arrêt retient que le droit de suite attaché à l'inscription de l'hypothèque légale en vertu du jugement du 24 septembre 2003 leur permettait de saisir les parts et portions de l'immeuble appartenant à leur débiteur, y compris entre les mains des donataires et donc de poursuivre leur saisie et leur vente judiciaire, que la donation ne leur causait dès lors aucun préjudice et que l'absence de préjudice à la date de la donation subsistait à la date de l'introduction de l'instance, l'inscription hypothécaire ayant effet jusqu'au 25 novembre 2015. Il en déduit que le préjudice invoqué n'est consécutif qu'à l'absence de renouvellement de l'inscription sur les parts et portions de M. X... E... qui permettait le règlement de l'intégralité de la créance.
8En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.