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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 9 décembre 2020, n° 19-16.938

ECLI:FR:CCASS:2020:C100785

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 6. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 7. Pour rejeter les demandes formées par Mme H... et la société Pakenco, l'arrêt retient que le droit de suite attaché à l'inscription de l'hypothèque légale en vertu du jugement du 24 septembre 2003 leur permettait de saisir les parts et portions de l'immeuble appartenant à leur débiteur, y compris entre les mains des donataires et donc de poursuivre leur saisie et leur vente judiciaire, que la donation ne leur causait dès lors aucun préjudice et que l'absence de préjudice à la date de la do

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 février 2019), à la suite de l'acquisition de matériels d'isolation, M. X... E... a été condamné par un jugement du 24 septembre 2003 à payer une certaine somme au titre du solde restant dû à la société Pakenco qui a fait procéder à une inscription hypothécaire sur un immeuble appartenant à celui-ci. En l'absence de règlement de l'intégralité de cette somme, les parties ont conclu un accord sur la somme restant due par M. X... E... à la société Pakenco, lequel a été homologué par un jugement du 13 février 2008.

3Par actes des 3 mars 2010 et 10 février 2011, la société Pakenco a cédé à Mme H... une partie de la créance détenue sur M. X... E....

4Par actes des 17 et 24 novembre 2015, Mme H... et la société Pakenco ont assigné M. X... E... et ses enfants, M. S... E... et Mme A... E..., en inopposabilité d'une donation portant sur l'immeuble qui avait été hypothéqué, consentie le 18 novembre 2010 en fraude de leurs droits par M. X... E... à ses enfants, et en paiement de dommages-intérêts.

La question examinée par la Cour

Sur les moyens des pourvois, pris en leur première branche, rédigés en termes identiques, réunis

Ce que soutenait le demandeur

5La société Pakenco et Mme H... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors « que les juges, qui doivent observer le principe de la contradiction, ne peuvent fonder leur décision sur un moyen relevé d'office sans inviter les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a débouté la société Pakenco et Mme H... de leur action paulienne aux motifs que le droit de suite attaché à l'hypothèque du 10 janvier 2006, née du jugement du 24 septembre 2003, leur permettait de saisir les parts et portions de l'immeuble appartenant à M. E... entre les mains des donataires de sorte que la donation ne leur causait aucun préjudice ; qu'en relevant d'office ce moyen sans avoir provoqué au préalable les explications des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

6Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

7Pour rejeter les demandes formées par Mme H... et la société Pakenco, l'arrêt retient que le droit de suite attaché à l'inscription de l'hypothèque légale en vertu du jugement du 24 septembre 2003 leur permettait de saisir les parts et portions de l'immeuble appartenant à leur débiteur, y compris entre les mains des donataires et donc de poursuivre leur saisie et leur vente judiciaire, que la donation ne leur causait dès lors aucun préjudice et que l'absence de préjudice à la date de la donation subsistait à la date de l'introduction de l'instance, l'inscription hypothécaire ayant effet jusqu'au 25 novembre 2015. Il en déduit que le préjudice invoqué n'est consécutif qu'à l'absence de renouvellement de l'inscription sur les parts et portions de M. X... E... qui permettait le règlement de l'intégralité de la créance.

8En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit recevable l'action paulienne de Mme H... et de la société Pakenco, l'arrêt rendu le 21 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne Mme A... E... et MM. S... et X... E... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 16 du code de procédure civile

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