Cour de cassation, première chambre civile (Formation de section), 9 décembre 2020, n° 19-15.207
ECLI:FR:CCASS:2020:C100769
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Il résulte des articles 2224 du code civil de la Nouvelle-Calédonie et 25, II, de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile qu'est exclue en Nouvelle-Calédonie l'application de l'article 23 de la loi du 17 juin 2008 susvisée, instaurant un délai de dix ans pour poursuivre l'exécution de titres exécutoires et qu'en l'absence, sur ce territoire, de délai spécifique au delà duquel un titre exécutoire ne peut plus être mis à exécution, il peut l'être dans le délai de prescription de droit commun, qui est celui des actions personnelles ou mobilières, ramené en Nouvelle-Calédonie de trente ans à cinq ans, et ce, quelle que soit la nature de la créance constatée par le titre exécutoire
Articles du code civil visés
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