Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche
Ce que soutenait le demandeur
4La société fait grief à l'arrêt de dire que l'assignation délivrée le 6 février 2017 devant le tribunal d'instance de Rambouillet est nulle et que, par voie de conséquence, le jugement rendu le 21 avril 2017 l'est également, de dire qu'il convient pour la cour d'appel d'évoquer, de prononcer la résolution du contrat de vente conclu le 7 avril 2012 entre les parties et de condamner la société à restituer à l'acheteur la somme de 1 950 euros, de dire qu'il devra tenir le bien à disposition de la société et de condamner cette dernière à verser à l'acheteur la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts, alors « que, lorsqu'elle annule l'acte de saisine du premier juge et, par voie de conséquence, le jugement, la cour d'appel ne peut statuer au fond, au moins lorsque l'appelant n'a conclu au fond qu'à titre subsidiaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a annulé l'assignation délivrée par l'acheteur le 6 février 2017 et le jugement subséquent ; que dès lors, à défaut de saisine régulière des premiers juges, et la société n'ayant conclu au fond qu'à titre subsidiaire, la cour d'appel ne pouvait statuer au fond, de sorte qu'en le faisant pourtant, elle a excédé ses pouvoirs, en violation de l'article 562 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 562, alinéa 2, du code de procédure civile :
5Il résulte de ce texte que, lorsque l'acte introductif d'instance est annulé, la dévolution du litige inhérente à l'appel ne s'opère pour le tout que si l'appelant a conclu au fond à titre principal devant la cour d'appel.
6Après avoir prononcé la nullité de l'assignation et, par suite, du jugement, la cour d'appel a prononcé la résolution de la vente et condamné la société au paiement de certaines sommes.
7En statuant ainsi, alors que la société n'avait conclu au fond qu'à titre subsidiaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé.