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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 18 novembre 2020, n° 19-15.924

ECLI:FR:CCASS:2020:C100706

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 31 du code de procédure civile : 4. Pour rejeter la demande de Mme K... C... et de M. I... C... tendant à faire constater que M. H... C... est irrecevable, en raison de la prescription, à solliciter une indemnité de réduction, l'arrêt retient qu'aucune action en réduction n'est engagée. 5. En statuant ainsi, alors que la mesure d'expertise des biens de [...] et de [...] ne pouvait avoir pour objet que d'évaluer l'éventuelle indemnité de réduction à la charge de Mme K... C..., de sorte que celle-ci justifiait d'un intérêt à ce qu'il soit statué sur la recevabilité d'une telle action, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cas

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 décembre 2018), E... T... est décédée le 15 novembre 2002, laissant pour lui succéder ses trois enfants K..., I... et H... C..., en l'état de plusieurs testaments aux termes desquels elle léguait à sa fille la quotité disponible.

2Par arrêt du 8 novembre 2007, la cour d'appel de Paris a dit que le legs de la quotité disponible consenti par sa mère à Mme K... C... était un legs universel avec faculté de choix et que celle-ci indiquait l'exercer sur les propriétés de [...] et de [...], leur mobilier meublant et différents objets mobiliers.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen, pris en sa première branche, qui est préalable

Ce que soutenait le demandeur

3Mme K... C... et M. I... C... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à faire constater que M. H... C... est irrecevable, à raison de la prescription, à solliciter ou obtenir une indemnité de réduction conformément aux dispositions de l'article 868 du code civil, alors « que, si même les motifs du jugement étaient considérés comme adoptés par l'arrêt, il résulte des constatations du jugement que si les biens de [...] et de [...] ont été inclus dans la succession et ont donné lieu à expertise, c'est pour permettre à M. H... C... de former une demande en réduction ; que l'expertise ayant été prescrite en vue de l'exercice d'une action en réduction, Mme K... C... et M. I... C... étaient en droit d'inviter le juge à constater que l'action en réduction tombait sous le coup de la prescription puisque cette demande visait simplement à paralyser la demande de M. H... C... ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 4 du code civil, 31, 63, 70, 564 et 567 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 31 du code de procédure civile :

4Pour rejeter la demande de Mme K... C... et de M. I... C... tendant à faire constater que M. H... C... est irrecevable, en raison de la prescription, à solliciter une indemnité de réduction, l'arrêt retient qu'aucune action en réduction n'est engagée.

5En statuant ainsi, alors que la mesure d'expertise des biens de [...] et de [...] ne pouvait avoir pour objet que d'évaluer l'éventuelle indemnité de réduction à la charge de Mme K... C..., de sorte que celle-ci justifiait d'un intérêt à ce qu'il soit statué sur la recevabilité d'une telle action, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

6En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de la disposition de l'arrêt qui rejette la demande de Mme K... C... et de M. I... C... tendant à faire constater que M. H... C... est irrecevable, en raison de la prescription, à solliciter ou obtenir une indemnité de réduction conformément aux dispositions de l'article 868 du code civil, entraîne la cassation du chef de dispositif conférant à l'expert la mission d'évaluer les biens de [...] et de [...] légués à celle-ci qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de Mme K... C... et de M. I... C... tendant à faire constater que M. H... C... est irrecevable, en raison de la prescription, à solliciter ou obtenir une indemnité de réduction conformément aux dispositions de l'article 868 du code civil, et dit que l'expert devra évaluer les biens de [...] et de [...] légués à celle-ci à la date la plus proche du partage, l'arrêt rendu le 5 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne M. C... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. H... C... à payer à Mme K... C... et M. I... C... la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 31 du code de procédure civile

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