Sur le second moyen, pris en sa première branche, qui est préalable
Ce que soutenait le demandeur
3Mme K... C... et M. I... C... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à faire constater que M. H... C... est irrecevable, à raison de la prescription, à solliciter ou obtenir une indemnité de réduction conformément aux dispositions de l'article 868 du code civil, alors « que, si même les motifs du jugement étaient considérés comme adoptés par l'arrêt, il résulte des constatations du jugement que si les biens de [...] et de [...] ont été inclus dans la succession et ont donné lieu à expertise, c'est pour permettre à M. H... C... de former une demande en réduction ; que l'expertise ayant été prescrite en vue de l'exercice d'une action en réduction, Mme K... C... et M. I... C... étaient en droit d'inviter le juge à constater que l'action en réduction tombait sous le coup de la prescription puisque cette demande visait simplement à paralyser la demande de M. H... C... ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 4 du code civil, 31, 63, 70, 564 et 567 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 31 du code de procédure civile :
4Pour rejeter la demande de Mme K... C... et de M. I... C... tendant à faire constater que M. H... C... est irrecevable, en raison de la prescription, à solliciter une indemnité de réduction, l'arrêt retient qu'aucune action en réduction n'est engagée.
5En statuant ainsi, alors que la mesure d'expertise des biens de [...] et de [...] ne pouvait avoir pour objet que d'évaluer l'éventuelle indemnité de réduction à la charge de Mme K... C..., de sorte que celle-ci justifiait d'un intérêt à ce qu'il soit statué sur la recevabilité d'une telle action, la cour d'appel a violé le texte susvisé.