Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 18 novembre 2020, n° 19-12.857
ECLI:FR:CCASS:2020:C100699
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 8. Pour rejeter la demande d'exequatur, l'arrêt relève que l'ordonnance déférée a retenu sans fondement textuel que l'acte de défaut de biens constituait un titre exécutoire au sens du droit suisse et que la requérante n'avait communiqué aucun élément relatif à ce droit. 9. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, Mme Y... expressément référence aux dispositions du droit suisse qu'elle estimait pertinentes, en rappelant les termes de l'article 149 de la loi fédérale suisse du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, la cour d'appel a violé le principe susvi
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
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