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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 18 novembre 2020, n° 19-15.452

ECLI:FR:CCASS:2020:C100692

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. Mme I... conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient, d'une part, que M. I... est sans intérêt à critiquer un chef de l'arrêt qui ne lui fait pas grief, d'autre part, que la solution adoptée par la cour d'appel procède d'une erreur matérielle. 6. Cependant, en premier lieu, il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions qu'en condamnant M. I... à rapporter la donation déguisée pour le montant excédant la quotité disponible, l'arrêt adopte une solution plus favorable à ce dernier que celle à laquelle il aurait abouti si la cour d'appel avait accueilli les prétentions telles que formulées par Mmes R... et I.... En second lieu, le moyen invoqu

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 février 2019), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 24 janvier 2018, pourvoi n° 17-13.017, 17-13.400, Bull. 2018, I, n° 10), A... I... est décédé le 7 mai 2008, laissant pour lui succéder son épouse, Mme R..., et ses deux enfants issus de ses précédentes unions, E... et A..., en l'état d'un testament authentique du 14 janvier 1997 et d'un codicille du 13 septembre 2004.

2Mme I... a assigné ses cohéritiers en partage.

Les questions examinées par la Cour

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4M. I... fait grief à l'arrêt de juger qu'il doit rapporter à la succession de son père, au titre d'une donation déguisée, la valeur totale du terrain du [...] pour le montant excédant la quotité disponible, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, tant Mme F... R... que Mme E... I... demandaient que M. A... I... rapporte à la succession de son père une somme de 198 450 euros correspondant à la valeur actuelle du terrain situé à [...] ; qu'en ordonnant le rapport de la donation déguisée de ce terrain pour le montant excédant la quotité disponible, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

5Mme I... conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient, d'une part, que M. I... est sans intérêt à critiquer un chef de l'arrêt qui ne lui fait pas grief, d'autre part, que la solution adoptée par la cour d'appel procède d'une erreur matérielle.

6Cependant, en premier lieu, il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions qu'en condamnant M. I... à rapporter la donation déguisée pour le montant excédant la quotité disponible, l'arrêt adopte une solution plus favorable à ce dernier que celle à laquelle il aurait abouti si la cour d'appel avait accueilli les prétentions telles que formulées par Mmes R... et I.... En second lieu, le moyen invoque une erreur de raisonnement de la cour d'appel et non pas une erreur matérielle qui pourrait être rectifiée selon la procédure prévue à l'article 462 du code de procédure civile.

7Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

8Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

9L'arrêt dit que M. I... doit rapporter à la succession de son père, au titre d'une donation déguisée, la valeur totale du terrain situé à [...] pour le montant excédant la quotité disponible.

10En statuant ainsi, alors que, dans leurs conclusions, Mmes R... et I... demandaient que M. I... rapporte à la succession de son père une somme de 198 450 euros correspondant à la valeur actuelle de ce terrain, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le montant que M. I... doit rapporter à la succession de son père est égale à la valeur de la donation excédant la quotité disponible, l'arrêt rendu le 19 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier autrement composée ;
  • Condamne Mmes I... et R... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme R... et condamne celle-ci et Mme I... in solidum à payer à M. I... la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 4 du code de procédure civile

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