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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 1er octobre 2020, n° 19-21.743

ECLI:FR:CCASS:2020:C100690

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs. 6. Pour fixer la résidence habituelle d'U... au domicile de sa mère, accorder au père un simple droit de visite deux dimanches par mois de 10h à 17h, en période scolaire uniquement, et suspendre le droit d'hébergement de M. F... jusqu'au dépôt du rapport d'expertise médico-psychologique, l'arrêt retient que les parties se sont engagées dans une séparation très conflictuelle, prenant une dimension pénale depuis que la mère a déposé plainte pour agressions sexuelles et violences par ascendant, qu'U... présente,

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 juillet 2019), des relations de M. F... et de Mme K... est née U..., le [...] . Après la séparation des parents, le juge aux affaires familiales a entériné leur accord sur un exercice conjoint de l'autorité parentale, l'organisation d'une résidence alternée et le remboursement par le père de la moitié de certains frais justifiés par la mère.

2M. F... a saisi le juge d'une demande de modification des modalités de la résidence alternée. Mme K... a sollicité la fixation de la résidence habituelle d'U... à son domicile.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen, pris en ses première et quatrième branches, ci-après annexé

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4M. F... fait grief à l'arrêt de fixer la résidence habituelle d'U... au domicile de la mère, de lui accorder un simple droit de visite deux dimanches par mois de 10h à 17h et de suspendre son droit d'hébergement jusqu'au dépôt du rapport d'expertise médico-psychologique, alors « que pour fixer la résidence habituelle de l'enfant au domicile de sa mère motifs pris que selon les dires de Mme K..., U... présentait des manifestations psychologiques somatiques de son mal-être en lien avec son père, que l'enfant doit être en mesure de supporter le rythme de l'alternance et que l'enfant en bas-âge a besoin de maternage et que la mère se présentait plus sécurisante et rassurante que le père, sans répondre à aucun des moyens de M. F... contestant les éléments retenus par la cour d'appel, tirés notamment de ce qu'U... était épanouie chez son père, de ce que Mme K... adoptait un comportement toxique, notamment en conduisant U... chez de multiples thérapeutes pour étayer ses accusations et mettait en scène et manipulait l'enfant pour la conduire à des révélations d'actes graves pour son propre équilibre psychologique, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif, en violation des articles 455 et 558 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

5Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs.

6Pour fixer la résidence habituelle d'U... au domicile de sa mère, accorder au père un simple droit de visite deux dimanches par mois de 10h à 17h, en période scolaire uniquement, et suspendre le droit d'hébergement de M. F... jusqu'au dépôt du rapport d'expertise médico-psychologique, l'arrêt retient que les parties se sont engagées dans une séparation très conflictuelle, prenant une dimension pénale depuis que la mère a déposé plainte pour agressions sexuelles et violences par ascendant, qu'U... présente, selon la mère, des manifestations psychologiques somatiques de son mal-être en lien avec son père, que l'enfant, en bas-âge, a besoin de maternage et que Mme K... se présente comme plus sécurisante que M. F.... Il en déduit que le conflit parental ainsi que l'apparition de troubles chez U... liés à la discontinuité des lieux de vie, font obstacle au principe d'une résidence alternée et que l'enfant doit être préservée de toute insécurité affective auprès de son père.

7En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. F... qui soutenait qu'U... était épanouie à son domicile, que Mme K... adoptait un comportement toxique, notamment en conduisant l'enfant chez de multiples thérapeutes pour étayer ses accusations et en manipulant celle-ci afin de la conduire à des révélations d'actes graves pour son propre équilibre psychologique, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Et sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

Ce que soutenait le demandeur

8M. F... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme K... la somme de 1 820,09 euros au titre de sa part contributive aux frais courants de l'enfant sur la période du 2 novembre 2017 au 28 décembre 2018, alors :

« 2°/ qu'en condamnant M. F... à payer à Mme K... la somme de 1 820,09 euros au titre de sa part contributive aux frais courants de l'enfant sur la période du 2 novembre 2017 au 28 décembre 2018, en application de l'ordonnance du 8 juillet 2017 ayant organisé le partage des frais relatifs à U..., sans répondre au moyen de M. F... tiré de ce que les frais de crèche dont Mme K... demandait le remboursement à hauteur de 1 009,435 euros correspondaient à des frais antérieurs à cette ordonnance, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

3°/ qu'en condamnant M. F... à payer à Mme K... la somme de 1 820,09 euros au titre de sa part contributive aux frais courants de l'enfant sur la période du 2 novembre 2017 au 28 décembre 2018, en application de l'ordonnance du 8 juillet 2017 ayant organisé le partage des frais relatifs à U..., sans répondre au moyen de M. F... tiré de ce que les frais médicaux dont Mme K... demandait le remboursement à hauteur de 65 euros étaient pris en charge par la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

9Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs.

10Pour condamner M. F... à payer à Mme K... la somme de 1 820,09 euros au titre de sa part contributive aux frais courants de l'enfant sur la période du 2 novembre 2017 au 28 décembre 2018, l'arrêt retient que celle-ci produit les pièces justifiant ses dépenses (factures acquittées et tickets de caisse) et la liste des paiements effectués par M. F....

11En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. F..., qui soutenait d'une part que les frais de crèche dont Mme K... demandait le remboursement à hauteur de 1 009,43 euros correspondaient à des frais antérieurs à l'ordonnance du 8 novembre 2017, d'autre part que certains frais médicaux avaient été pris en charge par la sécurité sociale, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à compter du présent arrêt la résidence habituelle d'U... au domicile de sa mère, accorde à M. F... un simple droit de visite sur sa fille deux dimanches par mois de 10h à 17h en période scolaire, suspend le droit d'hébergement du père jusqu'au dépôt du rapport d'expertise médico-psychologique, fixe la contribution mensuelle de M. F... pour l'entretien et l'éducation de sa fille à la somme de 800 euros et condamne M. F... à payer à Mme K... la somme de 1 820,09 euros au titre de sa part contributive aux frais courants de l'enfant sur la période du 2 novembre 2017 au 28 décembre 2018, l'arrêt rendu le 25 juillet 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
  • Condamne Mme K... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme K... et la condamne à payer à M. F... la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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