8M. F... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme K... la somme de 1 820,09 euros au titre de sa part contributive aux frais courants de l'enfant sur la période du 2 novembre 2017 au 28 décembre 2018, alors :
« 2°/ qu'en condamnant M. F... à payer à Mme K... la somme de 1 820,09 euros au titre de sa part contributive aux frais courants de l'enfant sur la période du 2 novembre 2017 au 28 décembre 2018, en application de l'ordonnance du 8 juillet 2017 ayant organisé le partage des frais relatifs à U..., sans répondre au moyen de M. F... tiré de ce que les frais de crèche dont Mme K... demandait le remboursement à hauteur de 1 009,435 euros correspondaient à des frais antérieurs à cette ordonnance, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en condamnant M. F... à payer à Mme K... la somme de 1 820,09 euros au titre de sa part contributive aux frais courants de l'enfant sur la période du 2 novembre 2017 au 28 décembre 2018, en application de l'ordonnance du 8 juillet 2017 ayant organisé le partage des frais relatifs à U..., sans répondre au moyen de M. F... tiré de ce que les frais médicaux dont Mme K... demandait le remboursement à hauteur de 65 euros étaient pris en charge par la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile. »