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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 1er octobre 2020, n° 20-15.389

ECLI:FR:CCASS:2020:C100689

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 3. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 4. Pour dénier toute valeur probante aux actes de l'état civil produits par X... Q... et donner mainlevée de son placement à l'aide sociale à l'enfance, l'arrêt retient que celui-ci ne conteste pas l'irrégularité de la copie intégrale d'acte de naissance. 5. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, X... Q... soutenait que « si l'acte de naissance ne respecte pas les délais de recours comme l'affirment les services de police, il n'en demeure pas moins que cette indication ne rend pas l'acte en cause contrefait »,

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Riom, 21 janvier 2020), X... Q..., se disant né le [...] à Bamako (Mali) et isolé sur le territoire national, a saisi le juge des enfants le 26 juin 2018 pour être confié à l'aide sociale à l'enfance jusqu'à sa majorité.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

2X... Q... fait grief à l'arrêt de donner mainlevée de son placement à l'aide sociale à l'enfance et de dire n'y avoir plus lieu à intervention au titre de l'assistance éducative, alors « qu'il n'est pas permis au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en énonçant que « M. Q... ne conteste pas l'irrégularité de la copie intégrale de l'acte de naissance n° 739 » cependant qu'il soutenait que « si l'acte de naissance ne respectait pas les délais de recours comme l'affirment les services de police, il n'en demeure pas moins que cette indication ne rend pas l'acte en cause contrefait », la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposant, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

3Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

4Pour dénier toute valeur probante aux actes de l'état civil produits par X... Q... et donner mainlevée de son placement à l'aide sociale à l'enfance, l'arrêt retient que celui-ci ne conteste pas l'irrégularité de la copie intégrale d'acte de naissance.

5En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, X... Q... soutenait que « si l'acte de naissance ne respecte pas les délais de recours comme l'affirment les services de police, il n'en demeure pas moins que cette indication ne rend pas l'acte en cause contrefait », la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Riom autrement composée ;
  • Condamne le département du Puy-de-Dôme aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 4 du code de procédure civile

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