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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 12 novembre 2020, n° 19-12.226

ECLI:FR:CCASS:2020:C100670

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 4 code de procédure civile : 6. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 7. Pour limiter à 52 676,12 euros la somme allouée au titre du placement de M. U... H... E... dans un établissement spécialisé, l'arrêt se fonde sur le montant annuel des frais de placement et sur la rente trimestrielle mise à la charge de l'assureur. 8. En statuant ainsi, alors que M. P... E... sollicitait la confirmation du jugement en ce qu'il avait fixé à 85 158,05 euros la somme due à ce titre et que l'assureur indiquait ne pas discuter cette demande, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé le texte susvisé. Portée

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 décembre 2018), le 30 janvier 2004, M. U... H... E..., qui était âgé de 16 ans et circulait à pied, a été renversé par un véhicule automobile conduit par Mme X.... Celle-ci et son assureur, la société Aviva assurances, (l'assureur) ont été condamnés à réparer les conséquences dommageables de cet accident.

2Au vu du rapport d'expertise judiciaire, les parties ont signé, le 9 décembre 2008, une transaction prévoyant le versement d'un capital ainsi que de deux rentes trimestrielles, l'une, au titre du placement de M. U... H... E... dans un centre, l'autre, au titre de son assistance par une tierce personne à domicile.

3M. P... E..., son tuteur, a, ensuite, sollicité notamment la constatation d'une aggravation de son état de santé, la condamnation de l'assureur à prendre en charge des surcoûts liés à son placement dans un établissement spécialisé à compter du 1er janvier 2009 et à l'assistance d'une tierce personne lors des retours à domicile, ainsi qu'une majoration du taux horaire au titre de cette assistance.

Les questions examinées par la Cour

Sur les deux premiers moyens, ci-après annexés

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2,du code de procédure civile, il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen

Ce que soutenait le demandeur

5M. P... E..., ès qualités, fait grief à l'arrêt de condamner l'assureur à lui verser une somme limitée à 52 676,12 euros au titre du placement dans un établissement spécialisé, alors « que le juge est tenu de respecter l'objet du litige tel qu'il résulte des écritures des parties ; qu'en l'espèce, M. E... sollicitait la confirmation du jugement en ce qu'il avait octroyé une somme de 85 158,05 euros au titre des frais de placement de son fils dans le centre [...] ; que l'assureur indiquait ne pas discuter cette demande de confirmation ; qu'en décidant néanmoins de n'allouer, pour ce poste de préjudice, qu'une somme de 52 676,12 euros, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé les article 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 code de procédure civile :

6Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

7Pour limiter à 52 676,12 euros la somme allouée au titre du placement de M. U... H... E... dans un établissement spécialisé, l'arrêt se fonde sur le montant annuel des frais de placement et sur la rente trimestrielle mise à la charge de l'assureur.

8En statuant ainsi, alors que M. P... E... sollicitait la confirmation du jugement en ce qu'il avait fixé à 85 158,05 euros la somme due à ce titre et que l'assureur indiquait ne pas discuter cette demande, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

9Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

10L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

11Le montant des frais de placement dans un établissement spécialisé de M. U... H... E..., s'élevant à la somme 85 158,05 euros, n'est pas discuté.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Aviva assurances à payer à M. P... E..., en sa qualité de tuteur de M. U... H... E..., la somme de 52 676,12 euros au titre des frais de placement de celui-ci dans l'établissement [...], l'arrêt rendu le 13 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 13 juillet 2017 en ce qu'il a condamné la société Aviva assurances, selon les modalités qu'il a fixées, à payer à M. P... E..., en sa qualité de tuteur de M. U... H... E..., la somme 85 158,05 euros, au titre des frais de placement de son fils dans l'établissement [...] ;
  • Condamne la société Aviva assurances aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Aviva assurances et la condamne à payer à M. P... E..., ès qualités, la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 4 du code de procédure civile

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