Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 4 novembre 2020, n° 19-20.654

ECLI:FR:CCASS:2020:C100664

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs. 5. Pour rejeter la requête de M. M..., l'ordonnance retient qu'en application de l'article L. 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient seulement au juge des libertés et de la détention d'apprécier la nécessité du placement en rétention. Elle ajoute que M. M... a été placé en rétention administrative en exécution d'une ordonnance du 20 juin 2018, rectifiée le 21 juin, rendue par le juge des libertés et de la détention de Lille et que la nécessité de ce placement e

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Douai, 27 juin 2018), et les pièces de la procédure, M. M..., de nationalité guinéenne, qui avait déposé une demande d'asile auprès de la préfecture, a fait l'objet, le 3 novembre 2017, de décisions de transfert aux autorités italiennes et d'assignation à résidence. Après l'échec d'un premier transfert, à la suite d'un refus d'embarquer, le préfet du Nord a, par arrêté du 25 juin 2018, décidé du placement en rétention administrative de l'intéressé.

2M. M... a saisi le juge des libertés et de la détention d'une contestation de la décision de placement en rétention.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3M. M... fait grief à l'ordonnance de constater la régularité de son placement en rétention et de rejeter son recours, alors « que dans ses conclusions d'appel, M. M... faisait valoir que la compétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétention administrative du 25 juin 2018 n'était pas établie, aucune délégation de signature n'étant produite aux débats ; qu'en laissant sans réponse ce moyen pertinent, le conseiller délégué du premier président a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

4Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs.

5Pour rejeter la requête de M. M..., l'ordonnance retient qu'en application de l'article L. 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient seulement au juge des libertés et de la détention d'apprécier la nécessité du placement en rétention. Elle ajoute que M. M... a été placé en rétention administrative en exécution d'une ordonnance du 20 juin 2018, rectifiée le 21 juin, rendue par le juge des libertés et de la détention de Lille et que la nécessité de ce placement en rétention, qui a une base légale, est caractérisée.

6En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. M... qui faisait valoir que l'auteur de la décision de placement en rétention n'était pas compétent pour la signer, le premier président n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

7Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

8La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que, les délais légaux pour statuer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare l'appel recevable, l'ordonnance rendue le 27 juin 2018, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Douai ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.