Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3M. M... fait grief à l'ordonnance de constater la régularité de son placement en rétention et de rejeter son recours, alors « que dans ses conclusions d'appel, M. M... faisait valoir que la compétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétention administrative du 25 juin 2018 n'était pas établie, aucune délégation de signature n'étant produite aux débats ; qu'en laissant sans réponse ce moyen pertinent, le conseiller délégué du premier président a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
4Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs.
5Pour rejeter la requête de M. M..., l'ordonnance retient qu'en application de l'article L. 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient seulement au juge des libertés et de la détention d'apprécier la nécessité du placement en rétention. Elle ajoute que M. M... a été placé en rétention administrative en exécution d'une ordonnance du 20 juin 2018, rectifiée le 21 juin, rendue par le juge des libertés et de la détention de Lille et que la nécessité de ce placement en rétention, qui a une base légale, est caractérisée.
6En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. M... qui faisait valoir que l'auteur de la décision de placement en rétention n'était pas compétent pour la signer, le premier président n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.