4L'assureur fait grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de ses demandes, de le condamner in solidum avec la société AD Boats Limited à payer à MM. L... et U..., pris ensemble, la somme de 157 162,43 euros en réparation de leur préjudice matériel et celle de 10 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral et de fixer aux mêmes sommes ces préjudices à la charge du vendeur, alors :
« 4°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en condamnant le vendeur avec l'assureur, à indemniser le préjudice subi par MM. L... et U... en raison du retard de livraison du bateau commandé par ces derniers, sans répondre aux conclusions de l'assureur qui invoquait, preuve à l'appui, l'existence d'une clause élusive de responsabilité en cas de retard dans la livraison stipulée dans le bon de commande signé par MM. L... et U..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ que nul ne peut se faire justice à lui-même ; qu'en jugeant, pour écarter toute faute de leur part, qu'il ne pouvait être fait grief aux acheteurs d'avoir pris possession du bateau non achevé dont le prix avait été intégralement réglé dans la mesure où cette prise de possession était intervenue en mai 2015 et où le délai de livraison ne pouvait pas être considéré comme raisonnable, la cour d'appel a violé le principe susvisé, ensemble les articles 1147 et 1148 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle de l'ordonnance du 10 février 2016. »