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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 21 octobre 2020, n° 19-15.392

ECLI:FR:CCASS:2020:C100636

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 5. Après avoir constaté que le bon de commande, établi le 14 août 2013, prévoyait un délai de livraison du bateau « le plus tôt possible » et que le prix de vente avait été intégralement réglé, l'arrêt énonce qu'un délai de deux ans s'est écoulé pour sa construction jusqu'à ce que MM. L... et U... en prennent possession, alors même qu'il était encore inachevé, que ce délai ne peut être considéré comme raisonnable et que le vendeur a manqué à son obligation de délivrance. 6. Dès lors qu'elle admettait l'existence d'un tel manquement, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre aux conclusions qui invoquaient les stipulations du bon de commande écartant une indemnisation

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 décembre 2018), le 14 août 2013, MM. L... et U... ont commandé à la société MB Yachting (le vendeur), distributeur français de la société Sydney Yachts, un bateau dont l'acquisition a été effectuée par la société Cofica bail qui l'a donné à bail avec option d'achat à M. L.... La construction du bateau a été confiée à la société croate AD Boats Limited, agréée par la société Sydney Yachts. Le 27 mai 2015, il a été acheminé en France, sans avoir été achevé, et MM. L... et U... en ont pris possession.

2Par actes du 16 novembre 2015, MM. L... et U... et la société Cofica bail ont assigné en réparation de leurs préjudices le vendeur et son assureur, la société Helvetia assurances (l'assureur) et la société Sydney Yachts, en invoquant un manquement des sociétés à leur obligation de délivrance. Par acte du 5 janvier 2016, l'assureur a assigné en garantie les sociétés Sydney Yachts et AD Boats Limited. Au cours de la procédure, le vendeur a été placé en liquidation judiciaire et M. O... a été désigné comme mandataire liquidateur.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième, troisième et sixième branches, et les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches

Ce que soutenait le demandeur

4L'assureur fait grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de ses demandes, de le condamner in solidum avec la société AD Boats Limited à payer à MM. L... et U..., pris ensemble, la somme de 157 162,43 euros en réparation de leur préjudice matériel et celle de 10 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral et de fixer aux mêmes sommes ces préjudices à la charge du vendeur, alors :

« 4°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en condamnant le vendeur avec l'assureur, à indemniser le préjudice subi par MM. L... et U... en raison du retard de livraison du bateau commandé par ces derniers, sans répondre aux conclusions de l'assureur qui invoquait, preuve à l'appui, l'existence d'une clause élusive de responsabilité en cas de retard dans la livraison stipulée dans le bon de commande signé par MM. L... et U..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°/ que nul ne peut se faire justice à lui-même ; qu'en jugeant, pour écarter toute faute de leur part, qu'il ne pouvait être fait grief aux acheteurs d'avoir pris possession du bateau non achevé dont le prix avait été intégralement réglé dans la mesure où cette prise de possession était intervenue en mai 2015 et où le délai de livraison ne pouvait pas être considéré comme raisonnable, la cour d'appel a violé le principe susvisé, ensemble les articles 1147 et 1148 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

5Après avoir constaté que le bon de commande, établi le 14 août 2013, prévoyait un délai de livraison du bateau « le plus tôt possible » et que le prix de vente avait été intégralement réglé, l'arrêt énonce qu'un délai de deux ans s'est écoulé pour sa construction jusqu'à ce que MM. L... et U... en prennent possession, alors même qu'il était encore inachevé, que ce délai ne peut être considéré comme raisonnable et que le vendeur a manqué à son obligation de délivrance.

6Dès lors qu'elle admettait l'existence d'un tel manquement, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre aux conclusions qui invoquaient les stipulations du bon de commande écartant une indemnisation dans le seul cas d'un retard de livraison.

7Et elle a pu déduire de ses constatations que l'existence d'une faute de MM. L... et U... liée à cette prise de possession n'était pas caractérisée.

8Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le quatrième moyen

Ce que soutenait le demandeur

9L'assureur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir condamner la société AD Boats à le relever et garantir de toute condamnation mise à sa charge, alors « que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel en garantie de l'assureur dirigé contre la société AD Boats comme formé pour la première fois en cause d'appel, moyen que la société AD Boats n'avait nullement invoqué, sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

10Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

11Pour déclarer irrecevable la demande en garantie de l'assureur à l'égard de la société AD Boats, l'arrêt retient qu'il s'agit d'une demande nouvelle pour avoir été formée pour la première fois en appel.

12En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office et tiré de l'irrecevabilité de la demande de l'assureur, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Demande de mise hors de cause

Réponse de la Cour

13Il y a lieu de mettre hors de cause, sur leur demande, MM. L... et U... dont la présence devant la cour d'appel de renvoi n'est pas nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable l'appel en garantie formé par la société Helvetia assurances à l'égard de la société AD Boats, l'arrêt rendu le 6 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Met hors de cause MM. U... et L....
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Condamne la société AD Boats Limited aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 16 du code de procédure civile

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