Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
4Le locataire fait grief à l'arrêt de le condamner à indemniser le loueur au titre des avaries survenues et de rejeter ses demandes alors :
« 1°/ que, si, aux termes de l'article 1732 du code civil, le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute, c'est au bailleur qu'il appartient de démontrer que les désordres se sont produits pendant la jouissance du locataire ; qu'en retenant que cette avarie était présumée être intervenue pendant que le bateau était sous la garde du locataire, le 17 avril 2014, et qu'il appartenait à ce dernier de démontrer qu'elle était préexistante à la location du navire, quand il appartenait au loueur de démontrer que cette première avarie, qui selon l'expert ne pouvait être datée et n'empêchait pas la navigation, s'était produite pendant la journée de location du locataire, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé le texte susvisé, ensemble l'article 1315 en sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable en l'espèce ;
2°/ que la clause du contrat de location par laquelle le locataire reconnaissait que le navire était en bon état de navigation et de fonctionnement ne couvrait que les défauts apparents du navire ; qu'en se fondant sur cette clause pour retenir la responsabilité du locataire pour la première avarie, sans rechercher si, comme il était soutenu, cette avarie n'empêchait pas la navigation et ne pouvait être décelée par une simple inspection visuelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1731 et 1732 du code civil, ensemble l'article 1134 du même code en sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable en l'espèce ;
3°/ qu'en se fondant, pour retenir la responsabilité du locataire pour la première avarie, sur le registre de vérification spéciale mentionnant une vérification le 17 mars 2014, confirmant le bon état du bateau, quand cette vérification, effectuée un mois avant la sortie en mer du locataire le 17 avril 2014, ne pouvait établir l'absence de la première avarie lors de la prise en charge du navire par ce dernier, la cour d'appel a violé l'article 1732 du code civil, ensemble l'article 1315 en sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable en l'espèce ;
4°/ que le locataire soutenait dans ses conclusions d'appel que le commissaire aux avaries avait constaté que le navire était atteint de deux avaries sans rapport entre elles, que la première avarie affectant les hélices ne pouvait être datée et qu'elle n'empêchait pas la navigation du navire ; qu'il soutenait encore que l'avarie subie par le navire pendant sa sortie en mer avait empêché son redémarrage et nécessité son remorquage ; qu'en relevant que le locataire avait contacté le loueur en cours de navigation pour l'informer que « le bateau avait subi une avarie suite à un choc » et que ce choc correspondait à la première avarie découlant d'un heurt des hélices avec un corps flottant ou fixe, pour en déduire que cette avarie n'avait pu être causée que pendant la sortie en mer du locataire, sans rechercher si, comme il était soutenu, la première avarie affectant les hélices n'empêchait pas la navigation, de sorte que ce n'était pas cette première avarie qui avait été signalée par le locataire, mais la seconde, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1732 du code civil. »
Réponse de la Cour
5Selon l'article 1732 du code civil, le locataire répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant la jouissance de la chose, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute.
6Se fondant sur ce texte, la cour d'appel a examiné les éléments qui lui étaient soumis et estimé, sans inverser la charge de la preuve, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que les avaries étaient survenues pendant la sortie en mer et qu'elles résidaient, d'une part, dans un heurt des hélices avec un corps flottant ou fixe, à la suite d'une erreur de navigation du locataire, d'autre part, dans un défaut d'utilisation du trim, également imputable à ce dernier.
7Sans être tenue de procéder à d'autres recherches que ces constatations rendaient inopérantes, elle a pu en déduire que le locataire devait répondre de ces avaries.
8Le moyen n'est donc pas fondé.