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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 21 octobre 2020, n° 19-20.578

ECLI:FR:CCASS:2020:C100634

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 5. Selon l'article 1732 du code civil, le locataire répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant la jouissance de la chose, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute. 6. Se fondant sur ce texte, la cour d'appel a examiné les éléments qui lui étaient soumis et estimé, sans inverser la charge de la preuve, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que les avaries étaient survenues pendant la sortie en mer et qu'elles résidaient, d'une part, dans un heurt des hélices avec un corps flottant ou fixe, à la suite d'une erreur de navigation du locataire, d'autre part, dans un défaut d'utilisation du trim, également imputable à ce der

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 mai 2019), le 17 avril 2014, M. R... (le locataire) a pris en location auprès de la société Malimalo (le loueur) un bateau de plaisance et versé une caution de 2 000 euros pour le bateau et 200 euros pour le carburant. Le contrat prévoyait une franchise d'assurance de 900 euros et excluait les risques pour les hélices et le rapatriement au-delà d'Antibes et Fréjus.

2Le navire a subi deux avaries ayant conduit au remorquage du bateau facturé au locataire pour un montant de 520 euros. Le loueur ayant encaissé les cautions du locataire, celui-ci l'a assigné en restitution de ces dernières et en paiement des frais de rapatriement. A titre reconventionnel, le loueur a sollicité la réparation de son préjudice matériel.

3Le loueur a été condamné à restituer la caution pour le navire et à indemniser le locataire pour les frais de remorquage avec exécution provisoire.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

4Le locataire fait grief à l'arrêt de le condamner à indemniser le loueur au titre des avaries survenues et de rejeter ses demandes alors :

« 1°/ que, si, aux termes de l'article 1732 du code civil, le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute, c'est au bailleur qu'il appartient de démontrer que les désordres se sont produits pendant la jouissance du locataire ; qu'en retenant que cette avarie était présumée être intervenue pendant que le bateau était sous la garde du locataire, le 17 avril 2014, et qu'il appartenait à ce dernier de démontrer qu'elle était préexistante à la location du navire, quand il appartenait au loueur de démontrer que cette première avarie, qui selon l'expert ne pouvait être datée et n'empêchait pas la navigation, s'était produite pendant la journée de location du locataire, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé le texte susvisé, ensemble l'article 1315 en sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable en l'espèce ;

2°/ que la clause du contrat de location par laquelle le locataire reconnaissait que le navire était en bon état de navigation et de fonctionnement ne couvrait que les défauts apparents du navire ; qu'en se fondant sur cette clause pour retenir la responsabilité du locataire pour la première avarie, sans rechercher si, comme il était soutenu, cette avarie n'empêchait pas la navigation et ne pouvait être décelée par une simple inspection visuelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1731 et 1732 du code civil, ensemble l'article 1134 du même code en sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable en l'espèce ;

3°/ qu'en se fondant, pour retenir la responsabilité du locataire pour la première avarie, sur le registre de vérification spéciale mentionnant une vérification le 17 mars 2014, confirmant le bon état du bateau, quand cette vérification, effectuée un mois avant la sortie en mer du locataire le 17 avril 2014, ne pouvait établir l'absence de la première avarie lors de la prise en charge du navire par ce dernier, la cour d'appel a violé l'article 1732 du code civil, ensemble l'article 1315 en sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable en l'espèce ;

4°/ que le locataire soutenait dans ses conclusions d'appel que le commissaire aux avaries avait constaté que le navire était atteint de deux avaries sans rapport entre elles, que la première avarie affectant les hélices ne pouvait être datée et qu'elle n'empêchait pas la navigation du navire ; qu'il soutenait encore que l'avarie subie par le navire pendant sa sortie en mer avait empêché son redémarrage et nécessité son remorquage ; qu'en relevant que le locataire avait contacté le loueur en cours de navigation pour l'informer que « le bateau avait subi une avarie suite à un choc » et que ce choc correspondait à la première avarie découlant d'un heurt des hélices avec un corps flottant ou fixe, pour en déduire que cette avarie n'avait pu être causée que pendant la sortie en mer du locataire, sans rechercher si, comme il était soutenu, la première avarie affectant les hélices n'empêchait pas la navigation, de sorte que ce n'était pas cette première avarie qui avait été signalée par le locataire, mais la seconde, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1732 du code civil. »

Réponse de la Cour

5Selon l'article 1732 du code civil, le locataire répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant la jouissance de la chose, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute.

6Se fondant sur ce texte, la cour d'appel a examiné les éléments qui lui étaient soumis et estimé, sans inverser la charge de la preuve, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que les avaries étaient survenues pendant la sortie en mer et qu'elles résidaient, d'une part, dans un heurt des hélices avec un corps flottant ou fixe, à la suite d'une erreur de navigation du locataire, d'autre part, dans un défaut d'utilisation du trim, également imputable à ce dernier.

7Sans être tenue de procéder à d'autres recherches que ces constatations rendaient inopérantes, elle a pu en déduire que le locataire devait répondre de ces avaries.

8Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

9Le locataire fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au loueur la somme globale de 9 055,51 euros, en réparation du préjudice subi, alors « que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, le locataire soutenait dans ses conclusions d'appel que le contrat de location prévoyait une franchise d'assurance de 900 euros et qu'au titre de la seconde avarie, prise en charge par l'assureur, il ne pouvait être tenu qu'au montant de cette franchise ; qu'en retenant que, pour la deuxième avarie, l'assureur avait fait une proposition d'indemnisation à hauteur de 3 252,73 euros après déduction d'une franchise de 2 000 euros, sans répondre à ce moyen faisant valoir que la franchise d'assurance était contractuellement limitée à 900 euros, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

10Selon ce texte, le jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

11Pour condamner le locataire à payer au loueur une somme globale de 9 055,51 euros, l'arrêt retient que les frais de remise en état au titre de la seconde avarie s'élèvent à 5 050,54 euros, sous déduction de l'indemnité de 3 252,73 euros versée par l'assureur au titre de cette avarie et ajout d'un montant de 2 000 euros correspondant à la caution du locataire que le loueur a été condamné à rembourser par le tribunal d'instance.

12En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du locataire, qui soutenait que seul le montant de la franchise d'assurance prévue au contrat de location, soit 900 euros pouvait être mis à sa charge au titre du second sinistre, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Et sur le second moyen, pris en sa quatrième branche

Ce que soutenait le demandeur

13Le locataire fait le même grief à l'arrêt, alors « que le locataire faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'aux termes du contrat de location, le rapatriement n'était pas couvert par l'assurance s'il avait lieu après Antibes et Fréjus, ce qui n'avait pas été le cas en l'espèce de sorte que le rapatriement devait être couvert par l'assurance ; qu'en mettant à sa charge une somme de 520 euros au titre des frais de rapatriement, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

14Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

15Pour inclure les frais de remorquage du navire dans la somme allouée au loueur en réparation de son préjudice, après avoir constaté que le contrat d'assurance excluait expressément le rapatriement après Antibes et Fréjus, l'arrêt retient que les deux avaries survenues ont nécessité le remorquage du navire depuis sa position à un mille dans le sud-est du port de la Figuerette vers le port de [...].

16En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du locataire, qui soutenait que le rapatriement n'avait pas eu lieu après Antibes et Fréjus et en déduisait qu'il devait être couvert par l'assurance, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. R... à payer la somme de 9 055,51 euros à la société Malimalo, l'arrêt rendu le 16 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne la société Malimalo aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Malimalo et la condamne à payer à M. R... la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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