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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 21 octobre 2020, n° 18-25.227

ECLI:FR:CCASS:2020:C100628

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 5. Pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la banque, l'arrêt retient que les emprunteurs n'ont pas disposé du délai de dix jours entre l'émission de l'offre et son acceptation, prévu à l'article L. 312-10 du code de la consommation, et que les dispositions de ce texte ne sont pas rappelées dans l'offre de prêt. 6. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la banque qui faisait valoir que le prêt litigieux était l'un des sept crédits souscrits par les emprunteurs en vu

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 2 octobre 2018), suivant offre préalable acceptée le 1er décembre 2006, la société Banque patrimoine et immobilier, aux droits de laquelle vient la société Crédit immobilier de France développement (la banque), a consenti à M. et Mme C... (les emprunteurs) un prêt immobilier destiné à financer l'acquisition de trois appartements à usage locatif.

2Après avoir prononcé la déchéance du terme, la banque a assigné les emprunteurs en paiement du solde du prêt.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3La banque fait grief à l'arrêt de la déchoir de son droit aux intérêts conventionnels, alors « que la banque, faisant valoir que les emprunteurs avaient acquis dix biens immobiliers à des fins locatives, pour un montant total de 1 721 518 euros, soutenait que, eu égard au montant et à la destination de ces investissements, l'emprunt consenti devait être regardé comme destiné à financer une activité professionnelle, de sorte que les dispositions du code de la consommations étaient inapplicables aux crédits immobiliers souscrits ; qu'en statuant comme ci-dessus, sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ».

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

4Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux

conclusions constitue un défaut de motifs.

5Pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la banque, l'arrêt retient que les emprunteurs n'ont pas disposé du délai de dix jours entre l'émission de l'offre et son acceptation, prévu à l'article L. 312-10 du code de la consommation, et que les dispositions de ce texte ne sont pas rappelées dans l'offre de prêt.

6En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la banque qui faisait valoir que le prêt litigieux était l'un des sept crédits souscrits par les emprunteurs en vue d'acquérir dix biens immobiliers à des fins locatives pour un montant total de 1 721 518 euros et qui en déduisait qu'étant destiné à financer une activité professionnelle, fût-elle accessoire, il n'était pas soumis aux dispositions du code de la consommation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la société Crédit immobilier de France développement est déchue du droit aux intérêts conventionnels prévus dans l'offre de prêt du 6 novembre 2006, que l'intérêt au taux légal doit être appliqué et que la compensation doit être opérée entre les sommes dues par M. et Mme C... au titre du prêt et par la société Crédit immobilier de France développement au titre de la restitution des intérêts, l'arrêt rendu le 2 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
  • Condamne M. et Mme C... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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