3M. D... fait grief à l'arrêt de réserver son droit d'hébergement, de dire qu'il exercera, pendant une durée d'un an, un droit de visite sur les enfants, à raison de deux fois par mois, dans les locaux de l'association Apce 92, en présence des accueillants et selon les modalités concrètes définies par ceux-ci et que, pour la mise en place des rencontres, les père et mère devront s'adresser au secrétariat de ce service d'accueil, de dire qu'à l'issue d'un délai d'un an, le service d'accueil dressera un rapport sur le déroulement des visites et en transmettra une copie à chacun des parents et qu'il appartiendra à l'une ou l'autre des parties de ressaisir le juge aux affaires familiales si nécessaire, compte tenu de l'évolution de la situation et en cas d'élément nouveau à l'issue du délai d'un an, et de lui interdire tout contact téléphonique avec ses enfants, alors « qu'il incombe au juge, lorsqu'il décide qu'un droit de visite s'exerce dans un espace de rencontre, de fixer la durée de la mesure, ainsi que la périodicité et la durée des rencontres ; qu'en disant, dès lors, que M. D... exercerait, pendant une durée d'un an, un droit de visite sur les enfants, à raison de deux fois par mois, dans les locaux de l'association Apce 92 en présence des accueillants et selon les modalités concrètes définies par ceux-ci, sans fixer la durée des rencontres, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1180-5 du code de procédure civile et de l'article 373-2-9 du code civil et les stipulations de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »