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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 14 octobre 2020, n° 19-14.066

ECLI:FR:CCASS:2020:C100606

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 463 du code de procédure civile : 6. La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement. 7. Pour rejeter la requête en omission de statuer de Mme I..., la cour d'appel retient qu'il est manifeste que la réponse à la question posée a été apportée par les juges conciliateurs, le juge du divorce et la cour d'appel et qu'il est dès lors constant que, lors des opérations de liquidation du régime matrimonial, M. L... sera redevable à l'égard de Mme I... d'une indemnité d'occupation qui sera calculée à compter du 30 novembre 2006. 8. En statuant ainsi, alors que, dans son précédent arrêt, elle ne s'était pas prononcée sur la d

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 décembre 2018), après une première procédure de divorce n'ayant pas abouti et une ordonnance de non-conciliation du 14 janvier 2013 attribuant le domicile conjugal à l'époux à titre onéreux, un jugement du 28 avril 2016 a notamment prononcé le divorce de M. L... et Mme I..., en a reporté les effets entre époux à la date du 30 novembre 2006 et a statué sur la prestation compensatoire. Un arrêt du 11 janvier 2018 a infirmé le jugement de ce dernier chef, rejeté la demande de Mme I... à ce titre et confirmé le jugement pour le surplus.

2M. L... conteste la recevabilité du pourvoi, aux motifs que Mme I... est dépourvue d'intérêt à agir.

3Cependant, il résulte des productions qu'il conteste l'attribution rétroactive du domicile conjugal à titre onéreux, caractérisant ainsi l'intérêt à agir de Mme I....

4Le pourvoi est donc recevable.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

5Mme I... fait grief à l'arrêt de rejeter sa requête en omission de statuer, alors « que, devant le juge du divorce, Mme I... avait formé deux demandes différentes, à savoir le report des effets du divorce entre époux à la date du 30 novembre 2006 et la fixation de la date d'attribution du domicile conjugal à titre onéreux à M. L... à cette même date, soit antérieurement à l'ordonnance de non-conciliation du 14 janvier 2013 rendue dans la procédure ayant abouti au jugement de divorce ; que ni le juge aux affaires familiales, dans le dispositif de son jugement du 28 avril 2016, ni la cour d'appel, dans son arrêt du 11 janvier 2018, ne se sont prononcés sur la date d'attribution du domicile conjugal à titre onéreux ; qu'en rejetant néanmoins la requête en omission de statuer formée par Mme I..., la cour d'appel a violé l'article 463 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 463 du code de procédure civile :

6La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement.

7Pour rejeter la requête en omission de statuer de Mme I..., la cour d'appel retient qu'il est manifeste que la réponse à la question posée a été apportée par les juges conciliateurs, le juge du divorce et la cour d'appel et qu'il est dès lors constant que, lors des opérations de liquidation du régime matrimonial, M. L... sera redevable à l'égard de Mme I... d'une indemnité d'occupation qui sera calculée à compter du 30 novembre 2006.

8En statuant ainsi, alors que, dans son précédent arrêt, elle ne s'était pas prononcée sur la demande de Mme I... tendant, sur le fondement de l'article 262-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, à voir conférer un caractère onéreux à la jouissance du logement conjugal par M. L... à compter du 30 novembre 2006, et sur laquelle il n'était pas non plus statué dans le dispositif du jugement qu'elle confirmait, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

9L'intérêt d'une bonne administration de la justice ne justifie pas que la Cour de cassation statue au fond, comme le demande Mme I....

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Condamne M. L... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. L... à payer à Mme I... la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 463 du code de procédure civile

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