Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
5Mme I... fait grief à l'arrêt de rejeter sa requête en omission de statuer, alors « que, devant le juge du divorce, Mme I... avait formé deux demandes différentes, à savoir le report des effets du divorce entre époux à la date du 30 novembre 2006 et la fixation de la date d'attribution du domicile conjugal à titre onéreux à M. L... à cette même date, soit antérieurement à l'ordonnance de non-conciliation du 14 janvier 2013 rendue dans la procédure ayant abouti au jugement de divorce ; que ni le juge aux affaires familiales, dans le dispositif de son jugement du 28 avril 2016, ni la cour d'appel, dans son arrêt du 11 janvier 2018, ne se sont prononcés sur la date d'attribution du domicile conjugal à titre onéreux ; qu'en rejetant néanmoins la requête en omission de statuer formée par Mme I..., la cour d'appel a violé l'article 463 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 463 du code de procédure civile :
6La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement.
7Pour rejeter la requête en omission de statuer de Mme I..., la cour d'appel retient qu'il est manifeste que la réponse à la question posée a été apportée par les juges conciliateurs, le juge du divorce et la cour d'appel et qu'il est dès lors constant que, lors des opérations de liquidation du régime matrimonial, M. L... sera redevable à l'égard de Mme I... d'une indemnité d'occupation qui sera calculée à compter du 30 novembre 2006.
8En statuant ainsi, alors que, dans son précédent arrêt, elle ne s'était pas prononcée sur la demande de Mme I... tendant, sur le fondement de l'article 262-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, à voir conférer un caractère onéreux à la jouissance du logement conjugal par M. L... à compter du 30 novembre 2006, et sur laquelle il n'était pas non plus statué dans le dispositif du jugement qu'elle confirmait, la cour d'appel a violé le texte susvisé.