Ce que soutenait le demandeur
3M. O... Y... fait grief à l'arrêt d'accueillir leurs demandes, alors :
« 1°/ que tout jugement doit être motivé ; que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motif ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a confirmé l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, condamnant M. O... Y... à payer à chacun de ses enfants une provision correspondant au principal des sommes données - 59 999,80 euros - actualisé depuis la date de la donation - 29 893,83 euros, après avoir retenu que le premier juge ne pouvait pas se prononcer sur la valorisation des sommes objet de la donation pendant la minorité des donataires, a affecté sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'en l'espèce, où elle a constaté l'existence d'une contestation sérieuse concernant la demande d'actualisation de la somme objet des donations et qu'il n'appartenait pas au juge saisi de se prononcer sur cette demande, la cour d'appel, qui a néanmoins confirmé l'ordonnance entreprise en ses dispositions ayant alloué une provision aux consorts Y... au titre de l'actualisation des sommes données, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 809 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
4Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs.
5Pour fixer la provision à la somme de 89 893,63 euros, l'arrêt retient qu'il n'appartenait pas au juge saisi de se prononcer sur la valorisation des sommes objets des donations, pendant la minorité des donataires, d'autant que ce point est contesté par M. Y... qui fait valoir le bénéfice du droit à perception des intérêts des fonds des mineurs, jusqu'à leur seizième année.
6En statuant ainsi, alors que le montant de la provision comprenait les intérêts au taux légal courus depuis la date des donations jusqu'à l'année 2018, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.