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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 14 octobre 2020, n° 19-12.971

ECLI:FR:CCASS:2020:C100605

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs. 5. Pour fixer la provision à la somme de 89 893,63 euros, l'arrêt retient qu'il n'appartenait pas au juge saisi de se prononcer sur la valorisation des sommes objets des donations, pendant la minorité des donataires, d'autant que ce point est contesté par M. Y... qui fait valoir le bénéfice du droit à perception des intérêts des fonds des mineurs, jusqu'à leur seizième année. 6. En statuant ainsi, alors que le montant de la provision comprenait les intérêts au taux légal courus depuis la date des donations j

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 13 novembre 2018), Mme U... Y..., MM. M... et H... Y... (les consorts Y...), alors mineurs, ont chacun reçu de leurs grand-parents deux donations, de 200 000 francs (30 489,80 euros) le 10 décembre 1997 et de 29 510 euros le 26 janvier 2004, sommes perçues par leur père, M. O... Y..., en qualité d'administrateur légal.

2Par acte du 13 juillet 2017, les consorts Y... ont assigné M. O... Y... en référé pour obtenir sa condamnation à verser, à chacun, une provision d'un montant de 89 893,63 euros.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

3M. O... Y... fait grief à l'arrêt d'accueillir leurs demandes, alors :

« 1°/ que tout jugement doit être motivé ; que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motif ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a confirmé l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, condamnant M. O... Y... à payer à chacun de ses enfants une provision correspondant au principal des sommes données - 59 999,80 euros - actualisé depuis la date de la donation - 29 893,83 euros, après avoir retenu que le premier juge ne pouvait pas se prononcer sur la valorisation des sommes objet de la donation pendant la minorité des donataires, a affecté sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'en l'espèce, où elle a constaté l'existence d'une contestation sérieuse concernant la demande d'actualisation de la somme objet des donations et qu'il n'appartenait pas au juge saisi de se prononcer sur cette demande, la cour d'appel, qui a néanmoins confirmé l'ordonnance entreprise en ses dispositions ayant alloué une provision aux consorts Y... au titre de l'actualisation des sommes données, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 809 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

4Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs.

5Pour fixer la provision à la somme de 89 893,63 euros, l'arrêt retient qu'il n'appartenait pas au juge saisi de se prononcer sur la valorisation des sommes objets des donations, pendant la minorité des donataires, d'autant que ce point est contesté par M. Y... qui fait valoir le bénéfice du droit à perception des intérêts des fonds des mineurs, jusqu'à leur seizième année.

6En statuant ainsi, alors que le montant de la provision comprenait les intérêts au taux légal courus depuis la date des donations jusqu'à l'année 2018, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

7Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

8L'intérêt d'une bonne administration de la justice, justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

9Le montant de la provision allouée doit être fixé au montant non sérieusement contestable des sommes objets des donations dont il est demandé la restitution par les consorts Y..., soit à la somme de 59 999,80 euros chacun.

10Il y a donc lieu d'infirmer le jugement et de condamner M. O... Y... à payer cette somme à chacun de ses enfants.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • INFIRME le jugement ;
  • Condamne M. O... Y... à payer à Mme U... Y..., MM. M... et H... Y... une provision de 59 999,80 euros chacun ;
  • Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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