Aller au contenu
CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, première chambre civile (Formation de section), 14 octobre 2020, n° 19-11.585

ECLI:FR:CCASS:2020:C100594

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

En l'absence de convention internationale ou de règlement européen régissant la compétence internationale en matière de liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, l'article 42 du code de procédure civile est applicable, par extension à l'ordre international des règles internes de compétence, à une telle action engagée devant le tribunal de grande instance avant le 1er janvier 2010

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 19 octobre 2016 et 21 novembre 2018), M. M... et Mme A... se sont mariés religieusement en Irlande en 1997. Le couple a procédé à l'acquisition de plusieurs biens situés en France et s'est séparé en 2008. Le 23 juillet 2009, M. M... a assigné Mme A... devant le tribunal de grande instance de Nice en paiement d'une certaine somme, sur le fondement de l'indivision ayant existé entre eux du fait de leur vie commune, du printemps 1998 au mois d'avril 2008. Une ordonnance du juge de la mise en état a ordonné une expertise.

2Parallèlement, en 2013, Mme A... a engagé une procédure de divorce en Irlande. Par jugement du 8 mars 2016, le tribunal de grande instance de Nice a constaté que M. M... et Mme A... étaient mariés au regard du droit irlandais et qu'une procédure de divorce était pendante devant la High Court Family Law d'Irlande du Nord. Il s'est déclaré incompétent pour connaître du litige et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir. Le 5 février 2018, la juridiction irlandaise s'est déclarée compétente pour connaître du divorce des parties.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses trois premières branches, ci-après annexés

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa cinquième branche

Ce que soutenait le demandeur

4M. M... fait grief à l'arrêt du 21 novembre 2018 de rejeter le contredit et de confirmer la décision entreprise en ce que le juge s'est déclaré incompétent pour connaître du litige et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir, alors « qu'il résulte de l'article 1, 1°, a), du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale qu'il ne s'applique, quelle que soit la nature de la juridiction, qu'aux matières civiles relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux, ce qui exclut son application à la liquidation du régime matrimonial ; qu'en se fondant sur ce règlement pour déclarer incompétente la juridiction française pour statuer sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, la cour d'appel a violé l'article 1, 1°, a), du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

5Mme A... soutient que M. M... n'est pas recevable à présenter devant la Cour de cassation un moyen contraire à ses propres écritures devant la cour d'appel.

6Cependant, M. M... a toujours soutenu, devant les juges du fond, que les juridictions françaises étaient compétentes pour connaître du litige et n'a évoqué, qu'à titre subsidiaire, les critères de compétence résultant du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, dit Bruxelles II bis, qui était invoqué par Mme A... . Le moyen n'est donc pas contraire à sa position devant les juges du fond.

7Il est en conséquence recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu le règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, dit Bruxelles II bis, le règlement (UE) n° 2016/1103 du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux, ensemble les principes qui régissent la compétence internationale et l'article 42 du code de procédure civile :

8Il résulte des deux règlements n° 2201/2003 et n° 2016/1103 que le premier ne régit pas la compétence en matière de liquidation des intérêts patrimoniaux des époux et que le second n'est applicable qu'aux instances engagées après le 29 janvier 2019.

9Il s'en déduit qu'en l'absence de convention internationale ou de règlement européen régissant la compétence internationale en matière de liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, l'article 42 du code de procédure civile est applicable, par extension à l'ordre international des règles internes de compétence, à une telle action engagée devant le tribunal de grande instance avant le 1er janvier 2010.

10Pour accueillir l'exception d'incompétence au profit des juridictions irlandaises, l'arrêt fait application du règlement n° 2201/2003.

11En statuant ainsi, alors que ce règlement n'était pas applicable à l'action engagée par M. M..., la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés.

La décision

  • REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2016 entre les parties par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
  • Condamne Mme A... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 42 du code de procédure civile

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.