4M. M... fait grief à l'arrêt du 21 novembre 2018 de rejeter le contredit et de confirmer la décision entreprise en ce que le juge s'est déclaré incompétent pour connaître du litige et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir, alors « qu'il résulte de l'article 1, 1°, a), du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale qu'il ne s'applique, quelle que soit la nature de la juridiction, qu'aux matières civiles relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux, ce qui exclut son application à la liquidation du régime matrimonial ; qu'en se fondant sur ce règlement pour déclarer incompétente la juridiction française pour statuer sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, la cour d'appel a violé l'article 1, 1°, a), du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale. »