3La SGBP fait grief à l'arrêt de dire qu'elle n'a pas d'intérêt à agir et de déclarer irrecevable sa demande d'exequatur, alors « que si le juge français peut vérifier d'office si la décision étrangère remplit les conditions requises pour être déclarée exécutoire en France, il ne peut néanmoins se prononcer sur la nature d'une décision étrangère sans avoir invité les parties à émettre leurs observations ; qu'en jugeant que « compte tenu de leur nature, les décisions en cause ne peuvent recevoir aucune exécution en France, dès lors que la communication ou la production de pièces dans une instance suivie devant le juge français ne peut être régie que par la loi française », sans que la nature des décisions en cause et leur contrariété aux règles de procédure françaises n'aient fait l'objet d'un débat contradictoire entre les parties, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire et a violé l'article 16 du code de procédure civile. »