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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 30 septembre 2020, n° 19-13.989

ECLI:FR:CCASS:2020:C100581

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 4. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 5. Pour dire la demande d'exequatur de la SGBP irrecevable faute d'intérêt à agir, l'arrêt retient que compte tenu de leur nature, les décisions en cause ne peuvent recevoir aucune exécution en France, la communication ou la production de pièces dans une instance suivie devant le juge français ne pouvant être régie que par la loi française. 6. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 novembre 2018), M. I..., salarié de la Société Générale, détaché auprès de sa filiale monégasque, Société Générale Private Banking (SGPB), a saisi, à la suite d'un différend avec son employeur, une juridiction monégasque d'une demande de communication de documents. Sa demande a été rejetée par arrêt du 30 septembre 2013 de la cour d'appel de Monaco, devenu irrévocable à la suite du rejet du pourvoi, par arrêt du 15 octobre 2014 de la Cour de révision de la Principauté de Monaco. Par acte du 29 avril 2015, la SGPB a assigné M. I... pour voir déclarer exécutoires en France ces deux décisions.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches, ci-après annexé

Réponse de la Cour

2En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

3La SGBP fait grief à l'arrêt de dire qu'elle n'a pas d'intérêt à agir et de déclarer irrecevable sa demande d'exequatur, alors « que si le juge français peut vérifier d'office si la décision étrangère remplit les conditions requises pour être déclarée exécutoire en France, il ne peut néanmoins se prononcer sur la nature d'une décision étrangère sans avoir invité les parties à émettre leurs observations ; qu'en jugeant que « compte tenu de leur nature, les décisions en cause ne peuvent recevoir aucune exécution en France, dès lors que la communication ou la production de pièces dans une instance suivie devant le juge français ne peut être régie que par la loi française », sans que la nature des décisions en cause et leur contrariété aux règles de procédure françaises n'aient fait l'objet d'un débat contradictoire entre les parties, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire et a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

4Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

5Pour dire la demande d'exequatur de la SGBP irrecevable faute d'intérêt à agir, l'arrêt retient que compte tenu de leur nature, les décisions en cause ne peuvent recevoir aucune exécution en France, la communication ou la production de pièces dans une instance suivie devant le juge français ne pouvant être régie que par la loi française.

6En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne M. I... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SGBP ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 16 du code de procédure civile

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