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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 30 septembre 2020, n° 19-15.664

ECLI:FR:CCASS:2020:C100566

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 7. M. F... conteste la recevabilité du moyen, aux motifs qu'ayant indiqué dans ses conclusions d'appel qu'elle avait donné son accord pour que la vente soit conclue dans les termes de la proposition faite par la SAFER, Mme D... Y... est sans intérêt à critiquer l'arrêt en ce qu'il autorise son mari à conclure cette vente. 8. Cependant, le fait que Mme D... Y... ait manifesté son accord pour la vente ne la prive pas d'un intérêt à obtenir la cassation d'une décision qui autorise son mari à passer cet acte sans elle, par dérogation à la règle de droit commun énoncée à l'article 1424 du code civil. 9. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 21 février 2019), au cours de l'instance en divorce de Mme D... Y... et de M. F..., ce dernier a assigné à jour fixe son épouse devant le juge aux affaires familiales pour être autorisé, sur le fondement de l'article 217 du code civil, à vendre des terres à usage agricole faisant partie de la communauté.

Les questions examinées par la Cour

Examen de la recevabilité du pourvoi contestée par la défense

Réponse de la Cour

2M. F... conteste la recevabilité du pourvoi. Il soutient que l'appel n'ayant pas été formé conformément à la procédure à jour fixe, son irrecevabilité aurait dû être relevée d'office. Il en déduit que le pourvoi doit être regardé comme dépourvu d'intérêt dans la mesure où, même si une cassation intervenait, la juridiction de renvoi ne pourrait que constater l'irrégularité de la saisine de la première cour d'appel.

3Cependant, l'irrégularité supposée affectant la saisine de la juridiction ayant rendu l'arrêt attaqué ne peut avoir pour effet de priver d'intérêt le pourvoi formé par Mme D... Y..., qui a nécessairement intérêt à obtenir la cassation d'une décision exécutoire qui lui fait grief.

4Le pourvoi est donc recevable.

Sur le moyen du pourvoi incident provoqué qui est préalable, ci-après annexé

Réponse de la Cour

5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

6Mme D... Y... fait grief à l'arrêt d'autoriser M. F... à vendre seul l'ensemble des terres agricoles communes du couple et à disposer du prix de vente à hauteur de la somme de 80 449,27 euros à parfaire selon le montant du solde dû à la NEF le jour du remboursement accordé par cet établissement, alors « que le juge doit viser les dernières conclusions ou exposer succinctement les prétentions et moyens qui y figurent ; qu'en visant les conclusions du 10 septembre 2018 quand la demanderesse avait produit le 14 décembre 2018 des conclusions comportant des éléments essentiels, et notamment la circonstance, établie par un courrier officiel de son conseil, que Mme D... Y... s'était engagée à signer la promesse de vente qui lui avait été soumise quelques jours auparavant, la cour d'appel a violé les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 2, du code de procédure civile. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

7M. F... conteste la recevabilité du moyen, aux motifs qu'ayant indiqué dans ses conclusions d'appel qu'elle avait donné son accord pour que la vente soit conclue dans les termes de la proposition faite par la SAFER, Mme D... Y... est sans intérêt à critiquer l'arrêt en ce qu'il autorise son mari à conclure cette vente.

8Cependant, le fait que Mme D... Y... ait manifesté son accord pour la vente ne la prive pas d'un intérêt à obtenir la cassation d'une décision qui autorise son mari à passer cet acte sans elle, par dérogation à la règle de droit commun énoncée à l'article 1424 du code civil.

9Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile :

10Selon le quatrième alinéa du second de ces textes, la cour d'appel doit statuer sur les dernières conclusions déposées par les parties.

11Pour autoriser M. F... à vendre seul l'ensemble des terres agricoles communes du couple et à disposer du prix de vente à hauteur de la somme de 80 449, 27 euros, la cour d'appel s'est prononcée au visa de conclusions déposées le 10 septembre 2018.

12En statuant ainsi, alors que Mme D... Y... avait déposé, le 14 décembre 2018, ses dernières conclusions complétant sa précédente argumentation, accompagnées d'une nouvelle pièce, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs dont il ne résulte pas qu'elle aurait pris en considération les derniers moyens invoqués par celle-ci et cette nouvelle pièce, a violé les textes susvisés.

La décision

  • REJETTE le pourvoi incident provoqué ;
  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bourges autrement composée ;
  • Condamne M. F... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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