Vu l'article 455 du code de procédure civile :
7Pour fixer à 9 613,48 euros la créance de M. O... envers l'indivision, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que s'il n'a pas réglé sa part des mensualités de remboursement pour la période de 2006 à 2009 et pour l'année 2012, de 985,93 euros chacune, et si, au cours des années 2010 et 2011, il a omis de régler respectivement deux et quatre mensualités, Mme D..., durant ces deux mêmes périodes, n'a payé que 1 971,86 et 3 943,72 euros, de sorte que sa créance à l'égard de l'indivision au titre du remboursement du prêt s'établit à 5 775,58 euros, et il justifie avoir financé des travaux sur l'immeuble à hauteur de 3 837,90 euros.
8En statuant ainsi, sans justifier de son refus de prendre en considération les sommes que M. O... prétendait avoir payées pour l'assurance du prêt à hauteur de 2 282 euros, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.