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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 30 septembre 2020, n° 19-12.075

ECLI:FR:CCASS:2020:C100563

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 4. Pour rejeter la demande de M. O... qui demandait la prise en compte des paiements faits par lui des impôts fonciers de 2007 à 2010, l'arrêt retient qu'il ne justifie pas avoir assumé seul le paiement des taxes foncières sur cette période. 5. En statuant ainsi, sans s'expliquer sur les avis de taxe foncière et les relevés de compte faisant état du prélèvement de ces sommes, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. Et sur la troisième branche du même moyen

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 19 novembre 2018), Mme D... et M. O... ont, en 2006, acquis en indivision un immeuble alors qu'ils vivaient en concubinage. Après leur séparation, ils ont vendu ce bien et des difficultés se sont élevées à l'occasion de la répartition du produit de la vente.

Les questions examinées par la Cour

Sur les deux premiers moyens et le troisième moyen, pris en sa première branche, ci-après annexés

Réponse de la Cour

2En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur la deuxième branche du troisième moyen

Ce que soutenait le demandeur

3M. O... fait grief à l'arrêt de limiter à la somme 3 837,90 euros la créance qu'il détient à l'égard de l'indivision au titre des dépenses de conservation de l'immeuble indivis, alors « que l'indivisaire qui a exposé des frais pour la conservation ou l'amélioration du bien indivis doit être indemnisé et sa créance inscrite au passif de l'indivision ; qu'en l'espèce, M. O... a fait valoir qu'il devait en être ainsi pour les impôts fonciers de 2007 à 2010 qu'il avait payés et en justifiait par la production des avis de taxe foncière et de relevés de compte faisant état du prélèvement de ces sommes sur son compte ; qu'en écartant cette demande parce que M. O... ne justifiait pas avoir assumé seul le paiement des taxes foncières pour la période de 2007 à 2010, sans s'expliquer sur les pièces versées à ce titre, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

4Pour rejeter la demande de M. O... qui demandait la prise en compte des paiements faits par lui des impôts fonciers de 2007 à 2010, l'arrêt retient qu'il ne justifie pas avoir assumé seul le paiement des taxes foncières sur cette période.

5En statuant ainsi, sans s'expliquer sur les avis de taxe foncière et les relevés de compte faisant état du prélèvement de ces sommes, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Et sur la troisième branche du même moyen

Ce que soutenait le demandeur

6M. O... fait grief le même grief à l'arrêt alors « que l'indivisaire qui a exposé des frais pour la conservation ou l'amélioration du bien indivis doit être indemnisé et sa créance inscrite au passif de l'indivision ; qu'en l'espèce, M. O... a aussi soutenu qu'il avait assumé au titre de l'assurance emprunteur le paiement d'une somme de 2 282 euros et en demandait la prise en compte ; qu'en limitant sa créance envers l'indivision à la somme de 3 837,90 euros, outre celle de 5 775,58 euros au titre des mensualités de remboursement de l'emprunt, sans justifier son refus de prise en compte des sommes acquittées au titre de l'assurance emprunteur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

7Pour fixer à 9 613,48 euros la créance de M. O... envers l'indivision, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que s'il n'a pas réglé sa part des mensualités de remboursement pour la période de 2006 à 2009 et pour l'année 2012, de 985,93 euros chacune, et si, au cours des années 2010 et 2011, il a omis de régler respectivement deux et quatre mensualités, Mme D..., durant ces deux mêmes périodes, n'a payé que 1 971,86 et 3 943,72 euros, de sorte que sa créance à l'égard de l'indivision au titre du remboursement du prêt s'établit à 5 775,58 euros, et il justifie avoir financé des travaux sur l'immeuble à hauteur de 3 837,90 euros.

8En statuant ainsi, sans justifier de son refus de prendre en considération les sommes que M. O... prétendait avoir payées pour l'assurance du prêt à hauteur de 2 282 euros, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. O... tenant à la prise en considération, dans le compte d'indivision, des paiements faits par lui des impôts fonciers de 2007 à 2010 et des primes d'assurance du prêt, l'arrêt rendu le 19 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy autrement composée ;
  • Condamne Mme D... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme D... à payer à M. O... la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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