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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 7 octobre 2020, n° 19-18.086

ECLI:FR:CCASS:2020:C100537

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 1142-1, Il, du code de la santé publique et le principe d'une réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime : 6. Pour déterminer le montant de l'indemnisation allouée au titre de la perte de gains professionnels futurs, l'arrêt constate que M. O..., chef d'équipe dans une entreprise de transport lors de l'accident, s'est trouvé ensuite dans l'impossibilité de poursuivre cette activité et qu'âgé de 51 ans, il occupe désormais un poste administratif à mi-temps. Il fixe à 65 ans l'âge de son départ en retraite et capitalise la perte subie sur la base d'un euro de rente temporaire jusqu'à cet âge. 7. En statuant ainsi, sans indemniser au titre de

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de la santé publique visés