Mais sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche, sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Axeria IARD et de Mme R..., pris en sa première branche, et sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Axa France IARD, des consorts J... et de MM. L..., D... et O..., pris en sa première branche, qui sont rédigés en des termes identiques, réunis
5La commune, la société SMACL assurances, la société Axeria IARD, Mme R..., la société Axa France IARD, les consorts J... et MM. L..., D... et O... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes dirigées contre la société Helvetia assurances, alors « que le juge ne peut refuser d'examiner un rapport d'expertise judiciaire qui n'a pas été établi au contradictoire du défendeur, lorsque, régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, il est corroboré par d'autres éléments de preuve ; qu'en jugeant inopposable à la société Helvetia assurances le rapport d'expertise judiciaire au prétexte que cette dernière n'avait été ni appelée ni représentée aux opérations d'expertise, après avoir constaté que ce rapport, régulièrement versé aux débats, était corroboré par des rapports d'expertises amiables et des décisions administratives, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »