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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 16 septembre 2020, n° 19-15.245

ECLI:FR:CCASS:2020:C100524

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé et la contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs. 5. Pour dire que M. K... doit réintégrer dans l'actif commun à partager les sommes de 12 016,50 euros et 10 831,57 euros au titre des produits dégagés par les récoltes des années 2006 et 2007, l'arrêt, après avoir constaté que ces sommes correspondent aux résultats d'exploitation déterminés à partir du produit de la vente des récoltes des années 2005 et 2006, retient que les produits de la vente des récoltes des années 2006 et 2007, correspondant aux sommes de 64 936,59 euros et de 34 779,63 euros encaissée

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 octobre 2018), Mme L... et M. K... se sont mariés le [...] , sans contrat de mariage préalable à leur union. Le couple a exploité ensemble des vignes communes et des vignes propres à l'époux jusqu'au 13 décembre 2007, date à laquelle l'exploitation a été poursuivie par ce dernier.

2Un jugement du 5 février 2013 a prononcé le divorce des époux, fixé ses effets au 31 décembre 2007 et ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux. Des difficultés sont apparues au cours des opérations de liquidation.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3Mme L... fait grief à l'arrêt de dire que M. K... doit réintégrer dans l'actif commun à partager la somme de 22 848,07 euros (12 016,50 euros et 10 831,57 euros) au titre des produits dégagés par les récoltes des années 2006 et 2007, alors « que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en énonçant, d'une part, que le produit de la vente des récoltes des années 2006 et 2007 correspondant aux sommes de 64 936,59 euros et de 34 779,63 euros encaissées par M. K... en 2008 et 2009 sont des produits générés par l'industrie" des époux avant la dissolution de la communauté et qu'ils constituent ainsi par nature des biens communs" que M. K... doit rapporter à la masse active, et d'autre part, que devaient être ajoutées à la masse active de la communauté les sommes de 12 016,50 euros et de 10 831,57 euros correspondant aux résultats de l'exploitation pour les années 2007 et 2006, qui avaient été déterminés à partir des seuls produits d'exploitation encaissés au cours des années 2007 et 2006, et qui excluaient donc nécessairement les produits susvisés perçus par M. K... seul en 2008 et 2009, la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

4Selon ce texte, tout jugement doit être motivé et la contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs.

5Pour dire que M. K... doit réintégrer dans l'actif commun à partager les sommes de 12 016,50 euros et 10 831,57 euros au titre des produits dégagés par les récoltes des années 2006 et 2007, l'arrêt, après avoir constaté que ces sommes correspondent aux résultats d'exploitation déterminés à partir du produit de la vente des récoltes des années 2005 et 2006, retient que les produits de la vente des récoltes des années 2006 et 2007, correspondant aux sommes de 64 936,59 euros et de 34 779,63 euros encaissées par M. K... en 2008 et 2009, en tant que produits générés par l'industrie des époux avant la dissolution de la communauté, constituent des biens communs que M. K... doit rapporter à la masse active, mais que pour déterminer le montant du profit que la communauté doit tirer de ces produits, il y a lieu de tenir compte des charges d'exploitation concernant les années 2006 et 2007, ce que permettent les résultats d'exploitation pour les années 2007 et 2006 faisant apparaître un bénéfice de 12 016,50 euros en 2007 et de 10 831,57 euros en 2006.

6En statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que M. K... doit réintégrer dans l'actif commun à partager la somme de 22 848,07 euros au titre des produits dégagés par les récoltes des années 2006 et 2007, l'arrêt rendu le 19 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier autrement composée ;
  • Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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