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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 9 septembre 2020, n° 18-26.525

ECLI:FR:CCASS:2020:C100503

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 6. En premier lieu, en application de la théorie de l'apparence, la nullité d'un acte de vente est sans influence sur la validité de l'aliénation consentie à un tiers sous-acquéreur de bonne foi, qui a agi sous l'empire d'une erreur commune, y compris lorsque cette nullité a été prononcée en raison de l'insanité d'esprit du vendeur, sur le fondement de l'article 489 du code civil, dans sa rédaction, applicable en la cause, antérieure à celle issue de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs. 7. En second lieu, l'arrêt énonce, d'abord, qu'aucun des articles de presse publiés antérieurement à la vente du 20 juin 2009 ne faisa

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Agen, 24 octobre 2018), M. C... E... , agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire de son père, M. MD... E... , de son frère, M. G... E... , et de sa soeur, Mme M... E... , a, suivant acte authentique reçu le 29 janvier 2008 par M. N..., notaire (le notaire), vendu à la SCI Yife (la SCI), représentée par M. Q..., son gérant, un ensemble immobilier dénommé [...] , moyennant le prix de 460 000 euros. Par acte sous seing privé du même jour, M. Q..., ès qualités, s'est engagé à revendre ce bien à M. C... E... à compter du 29 janvier 2013, pour un prix de 850 000 euros, en contrepartie du versement d'une somme annuelle de 51 000 euros, payable par mensualités et déductible du prix de rachat convenu. Par une deuxième convention signée le même jour, M. Q..., ès qualités, et M. C... E... , agissant en qualité de représentant de la société Domaine de [...] Limited, ont conclu un prêt à usage à titre gratuit, pour une durée d'une année renouvelable par tacite reconduction. Le 2 mai 2008, les parties ont conclu un nouvel acte sous seing privé aux termes duquel M. C... E... s'est engagé à rembourser la somme de 257 000 euros mise à sa disposition par la SCI.

2Considérant que ses cocontractants avaient manqué à leurs obligations, la SCI a, suivant acte authentique reçu le 20 juin 2009 par le notaire, vendu le château de [...] à Mme PE..., moyennant un prix de 540 000 euros.

3Indiquant avoir été victimes d'abus de faiblesse de la part d'un tiers et soutenant avoir contracté sous l'empire d'un trouble mental ayant altéré leur consentement, M. MD... E... et son épouse, Mme W... E... , ainsi que leurs enfants, MM. C... et G... E... et Mme M... E... , (les consorts E... ) ont assigné la SCI, en annulation de la vente et des conventions passées les 29 janvier et 2 mai 2008, Mme PE..., pour lui voir déclarer opposables ces nullités, ainsi que le notaire, en responsabilité et indemnisation.

4La nullité des actes des 29 janvier et 2 mai 2008 a été prononcée.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5Les consorts E... font grief à l'arrêt de dire que Mme PE... est un tiers de bonne foi à l'acte de vente du 29 janvier 2008, ayant agi sous l'empire d'une erreur commune, et, en conséquence, de lui déclarer inopposable la nullité de cet acte et de confirmer la validité de l'acte de vente du 20 juin 2009, alors :

« 1°/ que ni l'erreur commune ni l'apparence ne peuvent faire obstacle aux conséquences, vis-à-vis des tiers sous-acquéreurs, même de bonne foi, de la nullité édictée par l'article 489 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ; qu'en jugeant que l'acte de vente du 29 janvier 2008 devait être annulé par application de l'article 489 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, mais que néanmoins cette annulation ne serait pas opposable à Mme PE... par application de la théorie de l'apparence, la cour d'appel a violé l'article 489 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, ensemble son article 544 ;

2°/ que, subsidiairement, pour se prévaloir d'une erreur commune sur la qualité de propriétaire apparent, la cause de la nullité doit être demeurée ignorée de tous ; qu'en jugeant que Mme PE... a été victime d'une erreur commune et invincible sur le titre du propriétaire apparent de la SCI malgré les nombreux articles de presse publiés dès 2003 sur les « reclus de YR... » dans la presse locale et nationale, dès lors qu' « aucun de ceux antérieurs à la vente de juin 2009 ne fait référence à une difficulté sur la propriété du château de [...], puisqu'il est surtout évoqué une maison sise à [...] , et par suite, à aucune difficulté sur la qualité de propriétaire de la SCI Yife co-contractant de I... PE... », et que « quand bien même ce serait le cas, dès lors qu'aucune assignation en annulation n'a été publiée au Service de la Publicité Foncière à la date du 20 juin 2009, ces articles ne pouvaient être considérés par I... PE... que pour ce qu'ils sont : des textes relatant un ou des événements, avec des commentaires, des interprétations, ou exposant un ou des points de vue, textes qui n'engagent que leur auteur ou le journal », sans vérifier si des articles ayant rendu public le détournement systématique du patrimoine des « reclus de YR... », en relatant notamment que « les hypothèses varient entre une dérive sectaire, un secret de famille, l'influence d'un escroc » (Libération 27 novembre 2006), que « les maisons ont été vendues. Les meubles sont partis aux enchères. L'argent aurait été expédié à Londres où réside Y... L..., homme étrange qui se prétend agent secret et jouit d'une forte aura auprès du groupe » (ibid.), que Mme W... E... « vient de vendre « son Pyla » auquel elle tenait tant. Chez le notaire, c'est son neveu C... qui aurait mené les débats, demandant à ce que le chèque de la vente soit établi au nom de Y... T., 40 ans, cet insaisissable individu que tout le monde s'accorde désormais à désigner comme le responsable et le bénéficiaire du huis clos de [...] » (Sud-Ouest 25 septembre 2003), que « de la même manière que sa maman, U... E... a réalisé son portefeuille d'actions. Le tout au profit de Y... T. estiment O... A... et le reste de la famille. Près de 1 million et demi d'euros pourraient s'être ainsi volatilisés (

) Malgré de nombreuses plaintes pour détournement de fonds (

Ce que soutenait le demandeur

), pour abus de faiblesse, pour vols, etc., aucune action judiciaire n'est encore venue répondre à l'inquiétude des proches » (ibid.), que « tous les comptes en banque (que Monsieur A..., dont l'épouse faisait partie des reclus) avait en commun avec sa femme ont été vidés et l'argent viré, selon lui, à Londres, sur le compte de Y... T. » (Le Monde 4 décembre 2003), que R... K..., selon le témoignage de sa fille, « n'a plus un sou, elle a vendu tous ses biens » (ibid.), que W... E... , d'après l'une de ses amies de longue date « a été détroussée de sa fortune » (ibid.), qu'à la question « qui les manipule qui ? Un nom revient dans toutes les conversations : celui de Y... T. » (ibid.), que M. A... « estime au total à près d'un million et demi d'euros l'ensemble des sommes qui se sont volatilisées (et) a déposé plainte (

) pour vol. Il espère ainsi, par le biais financier, à faire bouger la justice » (ibid.), qu' « une banque s'est portée civile (dès lors que) près de 2 millions d'euros ont disparu dans la nature » (La Dépêche du Midi, 17 octobre 2006), qu' « une information judiciaire a été ouverte et le pôle financier du SRPJ Toulouse, la police judiciaire, poursuit ses recherches sur commission rogatoire d'un juge d'instruction bordelais » (ibid.) et questionnant « Y... L... est-il l'auteur des détournements de fonds ? » (ibid.), n'excluaient pas que la cause de la nullité de la vente consentie par les consorts E... ait été ignorée de tous, et par conséquent n'excluaient pas l'existence d'une erreur commune, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 544 du code civil. »

Réponse de la Cour

6En premier lieu, en application de la théorie de l'apparence, la nullité d'un acte de vente est sans influence sur la validité de l'aliénation consentie à un tiers sous-acquéreur de bonne foi, qui a agi sous l'empire d'une erreur commune, y compris lorsque cette nullité a été prononcée en raison de l'insanité d'esprit du vendeur, sur le fondement de l'article 489 du code civil, dans sa rédaction, applicable en la cause, antérieure à celle issue de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs.

7En second lieu, l'arrêt énonce, d'abord, qu'aucun des articles de presse publiés antérieurement à la vente du 20 juin 2009 ne faisait référence à une difficulté relative à la propriété du château de [...], de nature à remettre en cause la qualité de propriétaire de la SCI, et que les commentaires, interprétations ou points de vue qu'ils contenaient pouvaient être considérés par Mme PE... comme n'engageant que leurs auteurs. Il ajoute, ensuite, par motifs propres et adoptés, que la SCI disposait en apparence, sur le bien immobilier en cause, d'un droit réel découlant de l'acte authentique du 29 janvier 2008, lequel avait fait l'objet d'une publication, et qu'au jour de la conclusion de la seconde vente, aucune assignation en annulation n'avait été publiée au service de la publicité foncière. Il relève, enfin, que la prétendue vileté du prix n'est pas établie, la SCI ayant acquis le château de [...] en 2008, moyennant un prix de 460 000 euros, et l'ayant revendu le 20 juin 2009 pour la somme de 540 000 euros, après avoir réalisé des travaux dont elle justifie.

8La cour d'appel, qui a ainsi procédé à la recherche prétendument omise, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire que Mme PE..., tiers de bonne foi, avait agi sous l'empire d'une erreur commune, de sorte que la nullité de l'acte de vente du 29 janvier 2008 ne lui était pas opposable.

9Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

10Les consorts E... font grief à l'arrêt de dire que M. N... n'a commis aucune faute engageant sa responsabilité, alors « qu'aucune règle n'impose au juge, pour apprécier la valeur probante de déclarations effectuées dans le cadre d'une procédure pénale, versées aux débats et soumises à la discussion contradictoire des parties, que les auteurs de ces déclarations aient été confrontés à la partie à qui l'on oppose ces dernières ; qu'en jugeant, pour considérer qu'il n'était pas établi que le notaire avait reçu une lettre anonyme qu'il avait invoquée pour justifier de refuser d'instrumenter un acte de prêt au profit des consorts E... , avant pourtant d'authentifier la vente de leur bien quelques jours plus tard, que « contrairement à l'appréciation des premiers juges, son existence ne peut être établie par les seules déclarations des nommés D..., Q..., ou des parties civiles au cours de l'instruction judiciaire auxquels Maître N... n'a pas été confrontés, puisqu'il n'a même jamais été entendu lors de l'enquête », la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

11Le notaire soutient que le moyen est partiellement irrecevable, Mme W... E... étant dépourvue d'intérêt à agir contre le chef de dispositif visé par le moyen, qui concerne seulement MM. MD..., C..., G... E... et Mme M... E... .

12Mais, dans son dispositif, l'arrêt dit que le notaire n'a commis aucune faute engageant sa responsabilité civile professionnelle et, en conséquence, rejette les demandes de dommages-intérêts formées contre lui par MM. MD..., C..., G... E... et Mmes W... et M... E... .

13Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu l'article 16, alinéa 2, du code de procédure civile :

14Il résulte de ce texte que le juge peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties dès lors que celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

15Pour écarter toute faute du notaire, après avoir relevé que les consorts E... soutenaient que celui-ci avait eu connaissance d'indices de nature à le faire douter de leur capacité à s'engager, soit par la presse locale, soit parce qu'il avait reçu, le 21 janvier 2008, une lettre anonyme accompagnée d'un article de journal, l'arrêt énonce que cette lettre n'a pas été retrouvée lors de l'enquête pénale et que son existence ne peut être établie par les seules déclarations faites, au cours de l'instruction, par les nommés D..., Q..., ou les parties civiles, auxquels le notaire n'a pas été confrontés, n'ayant pas même été entendu lors de cette enquête.

16En statuant ainsi, alors que les pièces contenant ces déclarations avaient été régulièrement produites et soumises à la libre discussion des parties, de sorte qu'elle devait examiner leur contenu et apprécier leur valeur probante, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

17En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée sur le second moyen entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de l'arrêt qui rejette les demandes de dommages-intérêts formées par les consorts E... à l'encontre du notaire. Elle ne saurait, en revanche, s'étendre au chef de dispositif rejetant les demandes formées contre ce dernier par la SCI Yife, qui n'a pas relevé pourvoi incident.

Demande de mise hors de cause

Réponse de la Cour

18Il y a lieu de mettre hors de cause, sur sa demande, Mme PE..., dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que M. N... n'a commis aucune faute engageant sa responsabilité professionnelle et en ce qu'il rejette les demandes de dommages-intérêts formées contre lui par MM. MD..., C..., G... E... et Mmes W... et M... E... , l'arrêt rendu le 24 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
  • Met hors de cause Mme PE... ;
  • Condamne M. N... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par M. N... et Mme PE... et condamne M. N... à payer à MM. MD..., C... et G... E... et Mmes W... et M... E... la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 16 du code de procédure civile

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