Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
5Les consorts E... font grief à l'arrêt de dire que Mme PE... est un tiers de bonne foi à l'acte de vente du 29 janvier 2008, ayant agi sous l'empire d'une erreur commune, et, en conséquence, de lui déclarer inopposable la nullité de cet acte et de confirmer la validité de l'acte de vente du 20 juin 2009, alors :
« 1°/ que ni l'erreur commune ni l'apparence ne peuvent faire obstacle aux conséquences, vis-à-vis des tiers sous-acquéreurs, même de bonne foi, de la nullité édictée par l'article 489 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ; qu'en jugeant que l'acte de vente du 29 janvier 2008 devait être annulé par application de l'article 489 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, mais que néanmoins cette annulation ne serait pas opposable à Mme PE... par application de la théorie de l'apparence, la cour d'appel a violé l'article 489 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, ensemble son article 544 ;
2°/ que, subsidiairement, pour se prévaloir d'une erreur commune sur la qualité de propriétaire apparent, la cause de la nullité doit être demeurée ignorée de tous ; qu'en jugeant que Mme PE... a été victime d'une erreur commune et invincible sur le titre du propriétaire apparent de la SCI malgré les nombreux articles de presse publiés dès 2003 sur les « reclus de YR... » dans la presse locale et nationale, dès lors qu' « aucun de ceux antérieurs à la vente de juin 2009 ne fait référence à une difficulté sur la propriété du château de [...], puisqu'il est surtout évoqué une maison sise à [...] , et par suite, à aucune difficulté sur la qualité de propriétaire de la SCI Yife co-contractant de I... PE... », et que « quand bien même ce serait le cas, dès lors qu'aucune assignation en annulation n'a été publiée au Service de la Publicité Foncière à la date du 20 juin 2009, ces articles ne pouvaient être considérés par I... PE... que pour ce qu'ils sont : des textes relatant un ou des événements, avec des commentaires, des interprétations, ou exposant un ou des points de vue, textes qui n'engagent que leur auteur ou le journal », sans vérifier si des articles ayant rendu public le détournement systématique du patrimoine des « reclus de YR... », en relatant notamment que « les hypothèses varient entre une dérive sectaire, un secret de famille, l'influence d'un escroc » (Libération 27 novembre 2006), que « les maisons ont été vendues. Les meubles sont partis aux enchères. L'argent aurait été expédié à Londres où réside Y... L..., homme étrange qui se prétend agent secret et jouit d'une forte aura auprès du groupe » (ibid.), que Mme W... E... « vient de vendre « son Pyla » auquel elle tenait tant. Chez le notaire, c'est son neveu C... qui aurait mené les débats, demandant à ce que le chèque de la vente soit établi au nom de Y... T., 40 ans, cet insaisissable individu que tout le monde s'accorde désormais à désigner comme le responsable et le bénéficiaire du huis clos de [...] » (Sud-Ouest 25 septembre 2003), que « de la même manière que sa maman, U... E... a réalisé son portefeuille d'actions. Le tout au profit de Y... T. estiment O... A... et le reste de la famille. Près de 1 million et demi d'euros pourraient s'être ainsi volatilisés (