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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 2 septembre 2020, n° 19-15.800

ECLI:FR:CCASS:2020:C100469

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 5. Pour rejeter les demandes de la société Axa, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que les marchandises livrées ne répondent pas aux qualités prévues au contrat et sont donc affectées d'un défaut de conformité. 6. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Axa, qui invoquait une exonération de responsabilité pour inexécution au titre de l'article 79 de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises, la cour d'appel n'a pas satisfait a

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 février 2019), la société Aig Europe, assureur de la société Star, et agissant en tant que subrogée aux droits de cette dernière après paiement effectué à sa société mère, a assigné la société Actimeat, ainsi que son assureur, la société Axa France IARD, en responsabilité pour livraison de produits alimentaires défectueux à la société Star.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier, troisième et quatrième moyens, ce dernier pris en sa seconde branche, ci-après annexés

Réponse de la Cour

2En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur la première branche du quatrième moyen

Ce que soutenait le demandeur

3La société Axa France IARD fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Aig Europe Limited la somme de 2 200 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2015, date de l'assignation avec anatocisme et de rejeter ses demandes, alors « que dans ses conclusions d'appel la société Axa France IARD faisait valoir que, comme le soutenait à juste titre son assurée, « la non-conformité des produits livrés par elle résulte donc de l'action délictuelle d'un tiers qu'elle ne pouvait pas prévoir ou prévenir par des mesures d'usage » et qu'ainsi elle pouvait se prévaloir de la cause d'exonération de responsabilité de l'article 79 de la Convention de Vienne ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

4Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

5Pour rejeter les demandes de la société Axa, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que les marchandises livrées ne répondent pas aux qualités prévues au contrat et sont donc affectées d'un défaut de conformité.

6En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Axa, qui invoquait une exonération de responsabilité pour inexécution au titre de l'article 79 de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
  • Condamne la société Aig Europe aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Aig Europe et la condamne à payer à la société Axa France Iard la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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