7M. L... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à le voir dire et juger que, comme seul et unique héritier de W... N... et, par voie de conséquence, d'E... H..., il avait droit aux fruits et intérêts sur les 1 017 parts léguées à titre particulier par celui-ci à MM. R... et Q... H... et, à ce titre, aux bénéfices distribués par la SCI après encaissement du prix de deux cessions d'actifs, pour la période allant du décès d'E... H... à la délivrance volontairement consentie du legs particulier, alors :
« 1°/ que le légataire à titre particulier ne peut prétendre aux fruits et intérêts de la chose léguée qu'à compter du jour de sa demande en délivrance ou du jour auquel cette délivrance lui a été volontairement consentie ; que les bénéfices réalisés par une société y compris une société civile immobilière dans le cadre de son objet social, participent de la nature de fruits dès leur attribution sous forme de dividendes dont l'existence juridique résulte de la constatation de l'existence de sommes distribuables par l'organe social compétent et de la détermination de la part attribuée à chaque associé ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt, qu'avant la délivrance du legs particulier des 1 017 parts de la SCI Trianon à MM. H..., des assemblées générales de la SCI Trianon avaient voté la distribution d'un acompte sur dividendes sans attendre la clôture de l'exercice et l'approbation des comptes par l'assemblée générale, sous la forme de répartition du bénéfice résultant du prix de ventes d'actifs immobiliers proportionnellement aux droits des associés dans le capital social sans que celui-ci ait été réduit ; que ces constatations opérées, la cour d'appel devait accueillir la demande de M. L... tendant à dire et juger que comme seul et unique héritier de W... N... et par voie de conséquence d'E... H..., saisi de plein droit et possesseur de bonne foi, il avait droit à ces dividendes, lesquels constituaient des fruits et intérêts antérieurs à la délivrance du legs particulier ; qu'en jugeant du contraire a violé l'article 1014, alinéa 2, du code civil ensemble l'article 1832 du même code ensemble encore les articles 547 et suivants du code civil ;
2°/ que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; qu'en déduisant du simple fait que les cessions d'actifs avaient engendré une diminution des loyers, une absence de fixité et une altération de la substance de la chose, de deux cessions d'actifs immobiliers de la SCI Trianon en deux ans, ce dont il aurait résulté que les dividendes auraient été des « produits » et non des fruits revenant à l'héritier, cependant qu'elle avait elle-même nécessairement constaté que, conformément à son objet social qui ne se limitait pas à la gestion locative, la SCI avait régulièrement procédé à des cessions d'actifs et avait non moins régulièrement voté la distribution des bénéfices consécutifs devenus des dividendes sans qu'il soit porté atteinte à son capital social, d'où la qualification de fruits, la cour d'appel a violé l'article 1103 du code civil, ensemble les articles 547 et suivants, 1014, alinéa 2, et 1832 du même code ;
3°/ que lorsque le legs particulier porte sur des parts d'une société civile immobilière, l'héritier peut prétendre aux distributions de dividendes qui constituent des fruits dans les termes de l'article 1014, alinéa 2, du code civil ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt qu'avant le décès de W... N... associé fondateur (18 mars 2011), et avant la délivrance du legs particulier des 1 017 parts de la SCI Trianon à MM. H... (22 et 26 novembre 2012), cette société avait cédé un actif sis à Montrouge (décembre 2010) puis une assemblée générale des associés avait voté la répartition du produit de la vente aux associés au prorata de leurs parts (22 décembre 2010) ; qu'en jugeant que M. L... unique héritier de W... N..., veuve d'E... H..., et, par voie de conséquence, unique héritier d'E... H... aux droits de W... N..., n'avait pas droit aux fruits inhérents à ces dividendes dès lors qu'il n'avait pas, lui-même, été associé, la cour d'appel a violé par refus d'application le texte susvisé, ensemble l'article 1832 du code civil et, par fausse application, l'article 1870-1 du même code ;
4°/ que lorsque le legs particulier porte sur des parts d'une société civile immobilière, l'héritier peut prétendre aux distributions de dividendes qui constituent des fruits dans les termes de l'article 1014, alinéa 2, du code civil ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt qu'entre le décès de W... N... associé fondateur (18 mars 2011) et la délivrance du legs particulier des 1 017 parts de la SCI Trianon à MM. H... (22 et 26 novembre 2012), cette société avait cédé un actif sis à Clamart (juin 2011) puis une assemblée générale des associés avait voté la répartition du produit de la vente aux associés au prorata de leurs parts (8 septembre 2011) ; qu'en jugeant que M. L... unique héritier de W... N..., veuve d'E... H..., et, par voie de conséquence, unique héritier d'E... H... aux droits de W... N..., n'avait pas droit aux fruits inhérents à ces dividendes dès lors qu'il n'avait pas, lui-même, été associé, la cour d'appel a violé par refus d'application le texte susvisé, ensemble l'article 1832 du même code et, par fausse application l'article 1870-1 du même code. »