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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 9 septembre 2020, n° 19-10.312

ECLI:FR:CCASS:2020:C100461

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 6. Pour rejeter les demandes de Mme I..., après avoir constaté l'existence d'une faute de la SCP dans l'accomplissement de son devoir d'information lui ayant fait perdre une chance de ne pas céder le bien, l'arrêt relève que la preuve de l'existence d'un préjudice n'est pas rapportée. 7. En statuant ainsi, alors que si, dans ses conclusions, la SCP contestait l'existence d'une faute, elle concluait à l'existence d'une faible perte de chance, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 novembre 2018), la société Crédit agricole (la banque) a consenti à Mme I... deux prêts garantis par une hypothèque ayant pour finalité l'acquisition d'une maison à usage d'habitation et d'un jardin.

2Par acte authentique du 3 septembre 2013 reçu par la SCP J..., Le Bourdonnec, Carimalo (la SCP), Mme I..., souhaitant payer le prix de travaux effectués par M. E... F..., a vendu à ce dernier le jardin.

3La banque ayant refusé d'accorder une mainlevée de sa garantie, la SCP lui a versé le prix de la vente. Se prévalant d'un manquement de la SCP à son obligation d'information et de conseil, Mme I... l'a assignée en responsabilité et indemnisation.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen unique, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4Mme I... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que, dans ses conclusions d'appel, la SCP ne niait pas l'existence d'un préjudice, mais se contentait de soutenir que Mme I... avait subi une perte de chance, dont la réparation devait être limitée ; qu'en niant totalement l'existence d'un préjudice, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, violant l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

5Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

6Pour rejeter les demandes de Mme I..., après avoir constaté l'existence d'une faute de la SCP dans l'accomplissement de son devoir d'information lui ayant fait perdre une chance de ne pas céder le bien, l'arrêt relève que la preuve de l'existence d'un préjudice n'est pas rapportée.

7En statuant ainsi, alors que si, dans ses conclusions, la SCP contestait l'existence d'une faute, elle concluait à l'existence d'une faible perte de chance, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
  • Condamne la société Quidet, Le Bourdonnec, Carimalo aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Quidet, Le Bourdonnec, Carimalo ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 4 du code de procédure civile

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