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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 8 juillet 2020, n° 19-12.365

ECLI:FR:CCASS:2020:C100418

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. 5. Pour décider que M. I... T... doit rapporter les sommes remboursées pour son compte par ses parents au titre d'un prêt contracté auprès du Crédit agricole et dont ils se seraient portés cautions, l'arrêt retient que ces derniers auraient été condamnés par un arrêt de la cour d'appel de Rennes du 30 mars 1988 à payer à cette banque diverses sommes en leur qualité de cautions des engagements de leur fils, et que cette décision, certes non produite aux débats, est plausible au regard de la teneur d'une lettre adressée par M. I... T... au mandataire à la procédure de liquida

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 décembre 2018), I... T... et K... P... sont décédés respectivement les 6 juillet 2002 et [...] , laissant pour leur succéder leurs quatre enfants, U..., K..., I... et F.... Des difficultés s'étant élevées à l'occasion de la liquidation de ces successions, M. U... T... a assigné ses frère et soeurs en partage.

Les questions examinées par la Cour

Sur les deux premiers moyens et le troisième moyen, pris en ses deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches, ci-après annexés

Réponse de la Cour

2En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur la première branche du troisième moyen

Ce que soutenait le demandeur

3M. I... T... fait grief à l'arrêt d'ordonner le rapport à la succession de ses parents de l'avantage consistant dans le paiement par ces derniers, en leur qualité de cautions, de ses dettes au Crédit agricole, en exécution des décisions du tribunal de grande instance de Rennes du 3 mars 1986 et de l'arrêt de la cour d'appel de cette même ville du 30 mars 1988, alors « que, pour ordonner le rapport à la succession des parents T..., par M. I... T..., de l'avantage consistant dans le paiement par ces derniers, en leur qualité de cautions des dettes de celui-ci à l'égard du Crédit agricole, la cour d'appel a déclaré que les parents T... « auraient été condamnés » par arrêt de la cour d'appel de Rennes du 30 mars 1988 à payer au Crédit agricole diverses sommes en leur qualité de cautions des engagements de leurs fils et que cette décision, certes non produite, était « plausible », au vu d'un courrier dans lequel M. I... T... indiquait au mandataire judiciaire à sa liquidation judiciaire, que « le Crédit agricole a[vait] exécuté toutes les cautions selon son bon plaisir » ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs purement hypothétiques équivalant à une absence de motifs, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

4Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

5Pour décider que M. I... T... doit rapporter les sommes remboursées pour son compte par ses parents au titre d'un prêt contracté auprès du Crédit agricole et dont ils se seraient portés cautions, l'arrêt retient que ces derniers auraient été condamnés par un arrêt de la cour d'appel de Rennes du 30 mars 1988 à payer à cette banque diverses sommes en leur qualité de cautions des engagements de leur fils, et que cette décision, certes non produite aux débats, est plausible au regard de la teneur d'une lettre adressée par M. I... T... au mandataire à la procédure de liquidation judiciaire le concernant.

6En statuant ainsi, par des motifs hypothétiques, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que M. I... T... doit rapporter à la succession de ses parents l'avantage consistant dans le paiement par ces derniers, en leur qualité de cautions, de ses dettes au Crédit agricole, en exécution des décisions du tribunal de grande instance de Rennes du 3 mars 1986 et de l'arrêt de la cour d'appel de cette même ville du 30 mars 1988, l'arrêt rendu le 18 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;
  • Condamne M. U... T... et Mme F... T... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. U... T... et Mme F... T... et les condamne à payer à M. I... T... la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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