3M. I... T... fait grief à l'arrêt d'ordonner le rapport à la succession de ses parents de l'avantage consistant dans le paiement par ces derniers, en leur qualité de cautions, de ses dettes au Crédit agricole, en exécution des décisions du tribunal de grande instance de Rennes du 3 mars 1986 et de l'arrêt de la cour d'appel de cette même ville du 30 mars 1988, alors « que, pour ordonner le rapport à la succession des parents T..., par M. I... T..., de l'avantage consistant dans le paiement par ces derniers, en leur qualité de cautions des dettes de celui-ci à l'égard du Crédit agricole, la cour d'appel a déclaré que les parents T... « auraient été condamnés » par arrêt de la cour d'appel de Rennes du 30 mars 1988 à payer au Crédit agricole diverses sommes en leur qualité de cautions des engagements de leurs fils et que cette décision, certes non produite, était « plausible », au vu d'un courrier dans lequel M. I... T... indiquait au mandataire judiciaire à sa liquidation judiciaire, que « le Crédit agricole a[vait] exécuté toutes les cautions selon son bon plaisir » ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs purement hypothétiques équivalant à une absence de motifs, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »