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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 1er juillet 2020, n° 19-11.404

ECLI:FR:CCASS:2020:C100406

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile : 3. Il résulte de ces textes que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense, que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé, et que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. 4. Pour prononcer la déchéance totale du prêteur de son droit aux intérêts conventionnels, l'arrêt retient que le jugement est infirmé en ce qu'il a accueilli la demande de nullité de la stipulation d'intérêts et qu'il doit être fait droit à l'action s

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 novembre 2018), suivant offre acceptée le 26 décembre 2011, et acte authentique le 27 mars 2012, M. et Mme M... (les emprunteurs) ont souscrit un prêt immobilier auprès de la société GE Money Bank (la banque). Invoquant le caractère erroné du taux effectif global mentionné dans l'offre de prêt, les emprunteurs ont assigné la banque, à titre principal, en nullité de la stipulation d'intérêts contenue dans l'acte de prêt et, subsidiairement, en déchéance du droit aux intérêts.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

2La banque fait grief à l'arrêt de prononcer la déchéance totale du droit de la banque aux intérêts conventionnels, de condamner la banque à substituer le taux légal au taux conventionnel depuis la première échéance d'amortissement du prêt, en précisant que ce taux subira les modifications successives que la loi lui apporte, de la condamner à fournir un tableau d'amortissement concordant pour la période écoulée et semestriellement jusqu'au terme du prêt, et de la condamner à restituer aux emprunteurs les intérêts trop perçus, avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2014, date de la mise en demeure, tant pour la période écoulée au jour du prononcé du présent jugement, que semestriellement, en tant que de besoin, dans l'hypothèse où le taux d'intérêt applicable au cours d'un semestre serait inférieur au taux légal du semestre précédent, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions et moyens respectifs des parties ; qu'à cet égard, les juges ne statuent que sur les demandes formulées dans le dispositif des dernières conclusions d'appel ; qu'en l'espèce, les emprunteurs se bornaient à solliciter la confirmation du jugement qui avait prononcé la nullité de la stipulation d'intérêt, sans reprendre, devant la cour d'appel, leur demande subsidiaire tenant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts ; qu'en déclarant faire droit à la demande subsidiaire des emprunteurs tendant à voir prononcer la déchéance totale du prêteur à son droit à intérêts conventionnels, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile :

3Il résulte de ces textes que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense, que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé, et que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.

4Pour prononcer la déchéance totale du prêteur de son droit aux intérêts conventionnels, l'arrêt retient que le jugement est infirmé en ce qu'il a accueilli la demande de nullité de la stipulation d'intérêts et qu'il doit être fait droit à l'action subsidiaire en déchéance exercée par les emprunteurs.

5En statuant ainsi, alors que les emprunteurs ne sollicitaient plus devant elle la déchéance du droit aux intérêts mais demandaient la confirmation du jugement qui avait prononcé la nullité de la stipulation conventionnelle d'intérêt du prêt, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
  • Condamne M. et Mme M... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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