Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
2La banque fait grief à l'arrêt de prononcer la déchéance totale du droit de la banque aux intérêts conventionnels, de condamner la banque à substituer le taux légal au taux conventionnel depuis la première échéance d'amortissement du prêt, en précisant que ce taux subira les modifications successives que la loi lui apporte, de la condamner à fournir un tableau d'amortissement concordant pour la période écoulée et semestriellement jusqu'au terme du prêt, et de la condamner à restituer aux emprunteurs les intérêts trop perçus, avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2014, date de la mise en demeure, tant pour la période écoulée au jour du prononcé du présent jugement, que semestriellement, en tant que de besoin, dans l'hypothèse où le taux d'intérêt applicable au cours d'un semestre serait inférieur au taux légal du semestre précédent, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions et moyens respectifs des parties ; qu'à cet égard, les juges ne statuent que sur les demandes formulées dans le dispositif des dernières conclusions d'appel ; qu'en l'espèce, les emprunteurs se bornaient à solliciter la confirmation du jugement qui avait prononcé la nullité de la stipulation d'intérêt, sans reprendre, devant la cour d'appel, leur demande subsidiaire tenant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts ; qu'en déclarant faire droit à la demande subsidiaire des emprunteurs tendant à voir prononcer la déchéance totale du prêteur à son droit à intérêts conventionnels, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile :
3Il résulte de ces textes que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense, que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé, et que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
4Pour prononcer la déchéance totale du prêteur de son droit aux intérêts conventionnels, l'arrêt retient que le jugement est infirmé en ce qu'il a accueilli la demande de nullité de la stipulation d'intérêts et qu'il doit être fait droit à l'action subsidiaire en déchéance exercée par les emprunteurs.
5En statuant ainsi, alors que les emprunteurs ne sollicitaient plus devant elle la déchéance du droit aux intérêts mais demandaient la confirmation du jugement qui avait prononcé la nullité de la stipulation conventionnelle d'intérêt du prêt, la cour d'appel a violé les textes susvisés.