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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 1er juillet 2020, n° 19-15.009

ECLI:FR:CCASS:2020:C100398

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et 72 et 73 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, ces derniers dans leur version issue du décret n° 2005-1315 du 21 octobre 2005 : 4. Les dispositions d'ordre public de la loi du 2 janvier 1970 et du décret du 20 juillet 1972 s'appliquent aux personnes se livrant ou prêtant leur concours, de manière habituelle, à des opérations prévues par l'article 1er de la loi précitée, fût-ce pour le compte de promoteurs, que ceux-ci soient ou non propriétaires des biens immobiliers en cause, de sorte que l'agent immobilier n'est pas dispensé d'obtenir de ces derniers un mandat écrit conforme aux dispositions de ces textes. 5.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Reims, 12 février 2019), la société FC associés, ayant pour objet social le conseil en gestion de patrimoine et toutes opérations commerciales, financières, industrielles, mobilières et immobilières, et la société [...] (la CIMA), ayant pour activité la promotion immobilière, ont eu pour projet de créer une nouvelle société en commun afin d'externaliser la branche commercialisation de cette dernière. À compter du mois d'octobre 2013, M. A..., gérant de la société FC associés, a intégré la CIMA en qualité de directeur commercial. Entre les mois d'octobre 2013 et août 2014, la société FC associés a facturé à la CIMA des commissions correspondant aux prestations de commercialisation réalisées par M. A.... Aucun mandat écrit n'a été établi entre les parties. La CIMA a finalement renoncé à son projet d'externalisation de sa direction commerciale et les fonctions de M. A... au sein de la CIMA ont pris fin en août 2014. Le 5 mai 2015, la société FC associés a facturé à la CIMA des commissions correspondant à des ventes d'appartements, puis, le 22 juillet 2015, l'a vainement mise en demeure de payer ces factures.

2Le 20 décembre 2016, la société FC associés a assigné la CIMA en paiement d'une certaine somme. Reconventionnellement, celle-ci a sollicité la restitution des commissions perçues par la société FC associés, faisant valoir que la loi n° 70-2 du 2 janvier 1970 était applicable et que la société FC associés ne justifiait d'aucun mandat relatif aux opérations immobilières pour lesquelles elle sollicitait le paiement d'une commission.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3La CIMA fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande en paiement formée par la société FC associés au titre de ses commissions, alors « qu'aucune commission ou rémunération ne peut être versée à l'occasion d'une opération visée à l'article 1er de la loi Hoguet que si, préalablement à toute négociation ou engagement, un mandat écrit a été délivré à cet effet par l'une des parties, précisant les conditions de détermination de la rémunération ou commission ainsi que la partie qui en aura la charge ; qu'en condamnant la société CIMA à régler à la société FC associés la somme de 43 430,02 euros, après avoir constaté que la société FC associés n'était pas en mesure de produire un mandat écrit conforme aux dispositions de la loi Hoguet, la cour d'appel a violé l'article 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, ensemble les articles 72 et 73 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de cette loi, dans leur version applicable. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et 72 et 73 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, ces derniers dans leur version issue du décret n° 2005-1315 du 21 octobre 2005 :

4Les dispositions d'ordre public de la loi du 2 janvier 1970 et du décret du 20 juillet 1972 s'appliquent aux personnes se livrant ou prêtant leur concours, de manière habituelle, à des opérations prévues par l'article 1er de la loi précitée, fût-ce pour le compte de promoteurs, que ceux-ci soient ou non propriétaires des biens immobiliers en cause, de sorte que l'agent immobilier n'est pas dispensé d'obtenir de ces derniers un mandat écrit conforme aux dispositions de ces textes.

5Pour condamner la CIMA à payer à la société FC associés une certaine somme au titre des commissions réclamées, l'arrêt retient que, si la loi du 2 janvier 1970 s'applique à l'apporteur d'affaires, ses dispositions d'ordre public ont pour finalité de protéger le particulier contre le professionnel de l'immobilier et qu'en présence de deux professionnels de l'immobilier, comme le sont les sociétés FC associés et CIMA, qui étaient en relations d'affaires et de confiance, il ne peut être reproché à la première de ne pas être en mesure de produire un mandat écrit, signé de la seconde.

6En statuant ainsi, alors que la société FC associés ne pouvait réaliser des opérations telles que celles visées à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 sans obtenir de la CIMA un mandat écrit, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

7La CIMA fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande reconventionnelle en restitution des sommes versées à la société FC associés, alors « que la cour d'appel ayant débouté la société CIMA de sa demande reconventionnelle en restitution de l'indu en considération du rejet du moyen de celle-ci fondé sur l'absence de mandat écrit, conformément aux dispositions de la loi Hoguet et du décret du 20 juillet 1972, la cassation qui interviendra sur le premier moyen emportera, par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, cassation de l'arrêt en ce que la cour d'appel a débouté la société CIMA de sa demande de restitution des commissions indûment versées. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

8Il résulte de ce texte que la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

9L'arrêt relève que, l'absence de mandat écrit n'ayant pas été retenue, la demande de restitution des commissions payées, formée par la CIMA, doit être rejetée.

10La cassation sur le premier moyen entraîne l'annulation, par voie de conséquence, des dispositions qui sont critiquées par le second.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
  • Condamne la société FC associés aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 624 du code de procédure civile

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