Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable
Ce que soutenait le demandeur
3L'emprunteur fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de nullité de la stipulation des intérêts conventionnels fondées sur les moyens autres que ceux tenant au défaut de prise en compte des frais de notaire, d'hypothèque et de délégation sur un contrat d'assurance sur la vie, alors « que la mention d'un taux effectif global conforme aux articles L. 313-1 et R. 313-1 du code de la consommation (dans leur version applicable au litige) dans l'écrit constatant un acte de prêt est une condition de validité du prêt immobilier consenti à un consommateur ou à un non-professionnel, sanctionnée par le droit commun des obligations par l'annulation de la clause stipulant l'intérêt conventionnel et la substitution consécutive à celui-ci de l'intérêt légal ; qu'en retenant, pour rejeter la demande principale de l'emprunteur en nullité de la stipulation d'intérêts contenue dans les actes de prêt le liant à la banque, que les règles issues du code de la consommation sanctionnant l'inexactitude du taux effectif global par la déchéance du droit aux intérêts dérogeraient aux règles de droit commun des obligations, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1907 du code civil ainsi que l'article L 313-2 du code de la consommation, et, par fausse application, les articles L. 312-8 et L. 312-33 du même code, dans leur rédaction applicable au litige. »
Réponse de la Cour
4Après avoir jugé prescrite l'action en annulation du taux d'intérêt conventionnel fondée sur le défaut de prise en compte des frais de notaire, d'hypothèque et de délégation d'un contrat d'assurance sur la vie, et énoncé que les règles spéciales dérogent aux règles générales et que la qualité de consommateur non averti de l'emprunteur n'est pas contestée, l'arrêt constate qu'est recevable l'appel formé par celui-ci, fondé sur le seul article L. 312-33 du code de la consommation, dans sa version applicable en la cause, qui sanctionne par la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la banque l'erreur affectant le taux effectif global contenue dans l'offre de prêt. Il ajoute que la juridiction saisie conserve l'appréciation souveraine de la mesure de cette déchéance, qui peut être totale ou partielle.
5La cour d'appel en a exactement déduit que devaient être rejetées les demandes en annulation de la stipulation des intérêts conventionnels fondées sur les moyens autres que ceux tenant au défaut de prise en compte des frais de notaire, d'hypothèque et de délégation sur un contrat d'assurance-vie.
6Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.