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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 1er juillet 2020, n° 18-24.245

ECLI:FR:CCASS:2020:C100380

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 4. Après avoir jugé prescrite l'action en annulation du taux d'intérêt conventionnel fondée sur le défaut de prise en compte des frais de notaire, d'hypothèque et de délégation d'un contrat d'assurance sur la vie, et énoncé que les règles spéciales dérogent aux règles générales et que la qualité de consommateur non averti de l'emprunteur n'est pas contestée, l'arrêt constate qu'est recevable l'appel formé par celui-ci, fondé sur le seul article L. 312-33 du code de la consommation, dans sa version applicable en la cause, qui sanctionne par la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la banque l'erreur affectant le taux effectif global contenue dans l'offre de prê

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 octobre 2018), Mme D... (l'emprunteur) a accepté, le 18 décembre 2003, deux offres de prêt immobilier, pour des montants respectifs de 48 194 euros et de 92 640 euros, émises par la Caisse de crédit mutuel des boucles de Seine ouest parisien (la banque).

2Invoquant le caractère erroné du taux effectif global, l'emprunteur a assigné la banque en nullité de la stipulation des intérêt conventionnels, subsidiairement en déchéance du droit à ces intérêts, en remboursement du trop-perçu et en indemnisation.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable

Ce que soutenait le demandeur

3L'emprunteur fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de nullité de la stipulation des intérêts conventionnels fondées sur les moyens autres que ceux tenant au défaut de prise en compte des frais de notaire, d'hypothèque et de délégation sur un contrat d'assurance sur la vie, alors « que la mention d'un taux effectif global conforme aux articles L. 313-1 et R. 313-1 du code de la consommation (dans leur version applicable au litige) dans l'écrit constatant un acte de prêt est une condition de validité du prêt immobilier consenti à un consommateur ou à un non-professionnel, sanctionnée par le droit commun des obligations par l'annulation de la clause stipulant l'intérêt conventionnel et la substitution consécutive à celui-ci de l'intérêt légal ; qu'en retenant, pour rejeter la demande principale de l'emprunteur en nullité de la stipulation d'intérêts contenue dans les actes de prêt le liant à la banque, que les règles issues du code de la consommation sanctionnant l'inexactitude du taux effectif global par la déchéance du droit aux intérêts dérogeraient aux règles de droit commun des obligations, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1907 du code civil ainsi que l'article L 313-2 du code de la consommation, et, par fausse application, les articles L. 312-8 et L. 312-33 du même code, dans leur rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

4Après avoir jugé prescrite l'action en annulation du taux d'intérêt conventionnel fondée sur le défaut de prise en compte des frais de notaire, d'hypothèque et de délégation d'un contrat d'assurance sur la vie, et énoncé que les règles spéciales dérogent aux règles générales et que la qualité de consommateur non averti de l'emprunteur n'est pas contestée, l'arrêt constate qu'est recevable l'appel formé par celui-ci, fondé sur le seul article L. 312-33 du code de la consommation, dans sa version applicable en la cause, qui sanctionne par la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la banque l'erreur affectant le taux effectif global contenue dans l'offre de prêt. Il ajoute que la juridiction saisie conserve l'appréciation souveraine de la mesure de cette déchéance, qui peut être totale ou partielle.

5La cour d'appel en a exactement déduit que devaient être rejetées les demandes en annulation de la stipulation des intérêts conventionnels fondées sur les moyens autres que ceux tenant au défaut de prise en compte des frais de notaire, d'hypothèque et de délégation sur un contrat d'assurance-vie.

6Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

7La banque fait grief à l'arrêt de déclarer non prescrite et recevable la demande de l'emprunteur tendant à la déchéance du droit aux intérêts conventionnels fondée sur l'absence d'indication du taux de période et sur le caractère mathématiquement erroné du taux effectif global, alors « que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en énonçant, pour infirmer le jugement de première instance ayant déclaré prescrite l'action de l'emprunteur en déchéance du droit aux intérêts fondée sur l'absence d'indication du taux de période et pour déclarer l'emprunteur recevable en sa demande subsidiaire fondée sur la déchéance du droit aux intérêts que "le seul point de départ du délai de prescription qui peut être retenu quant à l‘erreur mathématique affectant la formule du taux effectif global est la prise de connaissance effective par l'intermédiaire d'un expert saisi par l'emprunteur profane du taux effectif global réel de la convention souscrite", sans justifier sa décision quant au vice invoqué au soutien de l'action en déchéance tenant à l'omission de la mention du taux de période et de la durée de période, vice nécessairement décelable dès la lecture de l'offre de prêt par tout emprunteur normalement diligent, la cour d'appel a méconnu les exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

8Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

9Pour déclarer l'action non prescrite, l'arrêt retient que le seul point de départ du délai de prescription qui peut être retenu quant à l'erreur mathématique affectant la formule du taux effectif global est la prise de connaissance effective, par l'intermédiaire d'un expert saisi par l'emprunteur profane, du taux effectif global réel de la convention souscrite.

10En statuant ainsi, par des motifs ne permettant pas d'écarter le caractère apparent de l'absence d'indication du taux de période dans les offres, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare non prescrite la demande de déchéance du droit aux intérêts fondée sur l'absence d'indication du taux de période, en ce qu'il juge que le taux applicable au contrat de prêt de 48 194 euros devait être abaissé de un pour cent sur toute la durée du prêt et fixe ce taux à 3,150 % sur toute la durée du prêt, en ce qu'il prononce la déchéance totale du droit aux intérêts de la banque sur le prêt de 92 640 euros et fixe le taux applicable à celui-ci à hauteur du taux d'intérêt légal pour la période restant à courir à compter de l'arrêt, et en ce qu'il condamne la Caisse de crédit mutuel des Boucles de la Seine ouest parisien à rembourser à Mme D... le montant des intérêts prélevés et à produire un nouvel échéancier, l'arrêt rendu le 25 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
  • Condamne Mme D... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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