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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 1er juillet 2020, n° 19-11.401

ECLI:FR:CCASS:2020:C100379

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 3. Il résulte de ce texte que, si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties. 4. L'arrêt se fonde exclusivement sur un rapport d'expertise, contesté par la banque, établi non contradictoirement à la demande de l'emprunteur. 5. En statuant ainsi, sans fonder sa décision sur d'autres éléments du débat ou de preuve, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 novembre 2018), suivant offre acceptée le 11 mai 2005, et acte authentique du 16 juin 2005, M. W... (l'emprunteur) a souscrit un prêt immobilier auprès de la société GE Money Bank, devenue My Money Bank (la banque). Par acte du 10 avril 2014, invoquant l'irrégularité de la clause stipulant l'intérêt conventionnel, il a assigné la banque en annulation de cette clause et, subsidiairement, en déchéance du droit à cet intérêt. La banque a opposé la prescription.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche

Ce que soutenait le demandeur

2La banque fait grief à l'arrêt de déclarer non prescrite la demande en nullité de la stipulation d'intérêt conventionnel fondée sur l'erreur dans le taux et la durée de la période, ainsi que dans le calcul du taux effectif global (TEG) annuel du prêt consenti à l'emprunteur, et de prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts contenue dans l'acte de prêt liant les parties, de dire que les intérêts au taux légal sont substitués au taux conventionnel prévu au prêt, de condamner la banque à rembourser à l'emprunteur le montant des intérêts prélevés indûment depuis la signature du prêt, avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2014, de fixer le taux applicable au contrat à hauteur d'intérêt légal pour la période restant à courir à compter de sa décision, de condamner la banque, sous astreinte, à produire un nouvel échéancier conforme, et de rejeter ses demandes, alors « que, si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties ; qu'en jugeant que le taux de période serait erroné en se basant sur les seules affirmations du rapport de la société Humania consultants produit par M. W..., « validé en tant que de besoin par les rapports détaillés d'un expert-comptable et d'un mathématicien reconnus, MM. R... et S... », M. R... ayant contresigné les documents que lui a remis la société Humania consultants et M. S..., sur les travaux duquel la société Humania consultants déclarait fonder ses analyses, ayant spécifié la formule mathématique de calcul du TEG qu'il conviendrait d'utiliser selon lui, sans asseoir sa décision sur d'autres éléments du débat ou de preuve, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

3Il résulte de ce texte que, si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties.

4L'arrêt se fonde exclusivement sur un rapport d'expertise, contesté par la banque, établi non contradictoirement à la demande de l'emprunteur.

5En statuant ainsi, sans fonder sa décision sur d'autres éléments du débat ou de preuve, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
  • Condamne M. W... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 16 du code de procédure civile

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