Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche
Ce que soutenait le demandeur
8Mme G... B... fait grief à l'arrêt du 9 novembre 2017, de dire que Mme Q... B... doit rapport à la succession de la somme de 5 950 euros, alors « que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut au défaut de motifs ; qu'en limitant à la somme 5 950 euros, dans le dispositif de l'arrêt rectificatif du 9 novembre 2017, le rapport à succession dû par Mme Q... B..., épouse S..., fixé dans l'arrêt prononcé le 8 juin 2017 à la somme de 8 925 euros, après avoir pourtant relevé dans les motifs de sa décision que la rectification qui lui était demandée sur ce point par Mme Q... B..., épouse S..., et Mme N... W..., épouse B..., ne procédait pas d'une erreur matérielle, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. »