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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 13 mai 2020, n° 19-10.182

ECLI:FR:CCASS:2020:C100293

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 9. La recevabilité du moyen est contestée en défense, comme étant contraire à la thèse soutenue par Mme G... B... devant la cour d'appel. 10. Le moyen, né de la décision attaquée, est recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 455 du code de procédure civile : 11. Pour ordonner la rectification de l'arrêt du 8 juin 2017, après avoir relevé que la rectification de l'erreur commise sur l'âge des bénéficiaires de l'usufruit conduirait à modifier les droits et obligations des parties tels qu'ils résultent de la décision et à se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause, l'arrêt retient que Mme Q... B... doit rapport à la successio

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

5Selon l'arrêt attaqué (Douai, 9 novembre 2017), M. S... et Mme Q... B..., son épouse, ont acquis le 23 décembre 1981 une maison à usage d'habitation appartenant aux parents de celle-ci, Mme W... et R... B..., avec réserve partielle de jouissance viagère au profit des vendeurs, à laquelle ceux-ci ont ensuite renoncé.

6R... B... est décédé le 10 novembre 2012, laissant pour lui succéder son épouse et leurs deux enfants, Q... et G.... Des difficultés sont survenues lors du règlement de la succession.

7Mme W... et Mme Q... B... ont présenté une requête en rectification d'erreurs matérielles de l'arrêt du 8 juin 2017, qui fixe à 8 925 euros la valeur de la donation indirecte consentie par R... B... à sa fille Mme G... B..., dont celle-ci doit rapport à la succession.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

8Mme G... B... fait grief à l'arrêt du 9 novembre 2017, de dire que Mme Q... B... doit rapport à la succession de la somme de 5 950 euros, alors « que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut au défaut de motifs ; qu'en limitant à la somme 5 950 euros, dans le dispositif de l'arrêt rectificatif du 9 novembre 2017, le rapport à succession dû par Mme Q... B..., épouse S..., fixé dans l'arrêt prononcé le 8 juin 2017 à la somme de 8 925 euros, après avoir pourtant relevé dans les motifs de sa décision que la rectification qui lui était demandée sur ce point par Mme Q... B..., épouse S..., et Mme N... W..., épouse B..., ne procédait pas d'une erreur matérielle, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

9La recevabilité du moyen est contestée en défense, comme étant contraire à la thèse soutenue par Mme G... B... devant la cour d'appel.

10Le moyen, né de la décision attaquée, est recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

11Pour ordonner la rectification de l'arrêt du 8 juin 2017, après avoir relevé que la rectification de l'erreur commise sur l'âge des bénéficiaires de l'usufruit conduirait à modifier les droits et obligations des parties tels qu'ils résultent de la décision et à se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause, l'arrêt retient que Mme Q... B... doit rapport à la succession de 5 950 euros.

12En statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif et a violé le texte susvisé.

La décision

  • CONSTATE la déchéance du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 8 juin 2017 ;
  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ;
  • Condamne Mme W... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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