Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
3Le procureur général près la cour d'appel de Lyon fait grief à l'arrêt de rejeter son action négatoire de nationalité, alors « que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre aux conclusions du ministère public qui invoquaient l'absence d'état civil probant au sens de l'article 47 du code civil de l'intéressée en raison de l'existence de deux actes avec des numéros différents concernant une même déclaration de naissance, de divergences portant sur les prénoms de l'enfant dans les deux actes de naissance et une déclaration hors délai de la naissance à l'officier de l'état civil, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
4Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs.
5Pour rejeter l'action négatoire de nationalité, l'arrêt énonce que le procureur général ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que les actes de naissance produits auraient été falsifiés ou ne correspondraient pas à la réalité s'agissant de la filiation paternelle, les erreurs matérielles relatives à la filiation maternelle n'ayant pas d'incidence dans le cadre de la procédure.
6En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du ministère public qui faisait valoir que les actes de naissance successivement produits étaient irréguliers pour n'avoir pas été dressés selon les formes prescrites par la loi camerounaise relative à l'état civil, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.