Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3La clinique fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes indemnitaires dirigées, devant la cour d'appel de renvoi, contre la société, alors « que devant la cour de renvoi, l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation ; que, dans son arrêt du 9 juillet 2015, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Douai « mais seulement en ce qu'il condamne M. I..., seul, à titre personnel, à payer à la clinique [...] des indemnités au titre du préavis et de la redevance due à celle-ci », sans atteindre le chef dudit arrêt ayant dit et jugé que le praticien, en sa qualité de représentant de la société, est responsable de la rupture dès le 1er juillet 2007, du contrat d'exercice du 20 septembre 2000 signé par lui, et que cette rupture lui est exclusivement imputable et à ses torts exclusifs en l'absence de faute de la clinique, devenu irrévocable ; que, pour infirmer le jugement du 16 février 2012, rendu par le tribunal de commerce de Lille, en ce qu'il a condamné le praticien à payer à la clinique diverses sommes et refuser, ainsi, de condamner ce dernier, en sa qualité de représentant de la société, du fait de la rupture lui étant imputable, à indemniser la clinique, la cour d'appel a énoncé que le principe de la responsabilité de la rupture et son imputabilité à la société, prise en la personne de son représentant légal, sont définitivement tranchés, la cassation de l'arrêt étant limitée à la condamnation du praticien à titre personnel et qu'elle n'est pas saisie d'une nouvelle appréciation des fautes contractuelles, de sorte que le jugement ne peut être confirmé et que la clinique doit être déboutée de ses demandes ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a remis en cause un chef de dispositif qui n'était pas atteint par la cassation prononcée, a violé l'article 638 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 638 du code de procédure civile :
4Aux termes de ce texte, l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation.
5Pour rejeter les demandes indemnitaires formées par la clinique contre la société, après avoir constaté que le principe de la responsabilité de la société, prise en la personne de son représentant légal, a été définitivement tranché et que la cour d'appel n'est pas saisie d'une nouvelle appréciation des fautes contractuelles, l'arrêt se borne à énoncer que le praticien ne peut être condamné à indemniser la clinique et que celle-ci doit être déboutée de ses demandes.
6En statuant ainsi, alors que l'arrêt du 24 octobre 2013 avait été cassé seulement en ce qu'il avait condamné le praticien, seul, à titre personnel, à payer à la clinique des indemnités de rupture, la cour d'appel qui a remis en cause un chef de dispositif qui n'était pas atteint par la cassation prononcée, a violé le texte susvisé.