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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 25 mars 2020, n° 19-16.123

ECLI:FR:CCASS:2020:C100269

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 638 du code de procédure civile : 4. Aux termes de ce texte, l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation. 5. Pour rejeter les demandes indemnitaires formées par la clinique contre la société, après avoir constaté que le principe de la responsabilité de la société, prise en la personne de son représentant légal, a été définitivement tranché et que la cour d'appel n'est pas saisie d'une nouvelle appréciation des fautes contractuelles, l'arrêt se borne à énoncer que le praticien ne peut être condamné à indemniser la clinique et que celle-ci doit être déboutée de ses demand

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 16 novembre 2017), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 9 juillet 2015, pourvoi n° 13-28.775), le 20 septembre 2000, M. I... (le praticien) a conclu avec la clinique [...], aux droits de laquelle se trouve la société HPM Nord - hôpital privé métropole (la clinique), un contrat d'exercice de la chirurgie générale. En 2004, le praticien a créé une société d'exercice libéral, devenue la société Céline (la société) et notifié à la clinique l'existence de cette société.

2Après avoir mis un terme à son activité, le 1er juillet 2007, le praticien et la société ont assigné la clinique en paiement de diverses indemnités liées à la rupture du contrat et de dommages-intérêts. La clinique a sollicité, reconventionnellement, la condamnation du praticien à lui payer de telles indemnités. Un arrêt du 24 octobre 2013 a dit la rupture du contrat d'exercice intervenue aux torts exclusifs de la société, puis a condamné le praticien, personnellement, à payer à la clinique les sommes de 71 274,66 euros au titre de l'indemnité de préavis et de 1 180,96 euros au titre de la redevance, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2006 sur la somme de 419,92 euros et du 26 octobre 2007 sur la somme de 761,04 euros.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen unique, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3La clinique fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes indemnitaires dirigées, devant la cour d'appel de renvoi, contre la société, alors « que devant la cour de renvoi, l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation ; que, dans son arrêt du 9 juillet 2015, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Douai « mais seulement en ce qu'il condamne M. I..., seul, à titre personnel, à payer à la clinique [...] des indemnités au titre du préavis et de la redevance due à celle-ci », sans atteindre le chef dudit arrêt ayant dit et jugé que le praticien, en sa qualité de représentant de la société, est responsable de la rupture dès le 1er juillet 2007, du contrat d'exercice du 20 septembre 2000 signé par lui, et que cette rupture lui est exclusivement imputable et à ses torts exclusifs en l'absence de faute de la clinique, devenu irrévocable ; que, pour infirmer le jugement du 16 février 2012, rendu par le tribunal de commerce de Lille, en ce qu'il a condamné le praticien à payer à la clinique diverses sommes et refuser, ainsi, de condamner ce dernier, en sa qualité de représentant de la société, du fait de la rupture lui étant imputable, à indemniser la clinique, la cour d'appel a énoncé que le principe de la responsabilité de la rupture et son imputabilité à la société, prise en la personne de son représentant légal, sont définitivement tranchés, la cassation de l'arrêt étant limitée à la condamnation du praticien à titre personnel et qu'elle n'est pas saisie d'une nouvelle appréciation des fautes contractuelles, de sorte que le jugement ne peut être confirmé et que la clinique doit être déboutée de ses demandes ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a remis en cause un chef de dispositif qui n'était pas atteint par la cassation prononcée, a violé l'article 638 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 638 du code de procédure civile :

4Aux termes de ce texte, l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation.

5Pour rejeter les demandes indemnitaires formées par la clinique contre la société, après avoir constaté que le principe de la responsabilité de la société, prise en la personne de son représentant légal, a été définitivement tranché et que la cour d'appel n'est pas saisie d'une nouvelle appréciation des fautes contractuelles, l'arrêt se borne à énoncer que le praticien ne peut être condamné à indemniser la clinique et que celle-ci doit être déboutée de ses demandes.

6En statuant ainsi, alors que l'arrêt du 24 octobre 2013 avait été cassé seulement en ce qu'il avait condamné le praticien, seul, à titre personnel, à payer à la clinique des indemnités de rupture, la cour d'appel qui a remis en cause un chef de dispositif qui n'était pas atteint par la cassation prononcée, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

7Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

8L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

9Il y a lieu de condamner la société à payer à la clinique les sommes de 71 274,66 euros au titre de l'indemnité de préavis et de 1 180,96 euros au titre de la redevance, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2006 sur 419,92 euros et du 26 octobre 2007 sur la somme de 761,04 euros.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes en paiement formées par la société HPM Nord - hôpital privé métropole à l'encontre de la société Céline, l'arrêt rendu le 16 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Condamne la société Céline, à payer à la société HPM Nord - hôpital privé métropole les sommes de 71 274,66 euros au titre de l'indemnité de préavis et de 1 180,96 euros au titre de la redevance, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2006 sur 419,92 euros et du 26 octobre 2007 sur la somme de 761,04 euros ;
  • Condamne la société Céline aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. I... et la société Céline, et condamne celle-ci à payer à la société HPM Nord - hôpital privé métropole la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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