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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 25 mars 2020, n° 19-13.611

ECLI:FR:CCASS:2020:C100265

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 455 et 954, alinéa 4, du code de procédure civile : 4. Il résulte de ces textes que le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées. 5. Pour rejeter les demandes du liquidateur, la cour d'appel se prononce au visa des conclusions déposées par lui le 4 juillet 2018. 6. En statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que celui-ci avait déposé le 21 décembre 2018 des conclusions complétant sa précédente argumentation, modifiant ses prétentions et communiquant de nouvelles pièces, dont il n'est pas établi qu'elles auraient été prises en considération, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 février 2019), rendu sur renvoi après cassation (Com., 24 mai 2018, pourvoi n° 16-26.387), la société MJ-Lex, aux droits de laquelle vient la société MJ Alpes, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Immobilier service (le liquidateur), a assigné la Société de caution mutuelle des professions immobilières et financières (la Socaf) en comblement de l'insuffisance d'actif de celle-ci.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen unique, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3Le liquidateur fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en comblement de l'insuffisance d'actif dirigées contre la Socaf, alors « que la cour d'appel doit statuer sur les dernières conclusions déposées ; qu'en l'espèce, dans ses premières conclusions déposées le 4 juillet 2018, la société MJ Lex, ès qualités, avait sollicité la condamnation de la Socaf à payer une somme de 409 387,49 euros à titre de dommages-intérêts, outre 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que dans ses dernières écritures déposées le 21 décembre 2018, soit avant l'ordonnance de clôture du 7 janvier 2019, la société MJ-Lex, ès qualités, avait modifié ses prétentions, sollicitant la condamnation de la Socaf à lui payer une somme de 625 818,69 euros à titre de dommages-intérêts, demandant le séquestre d'une somme de 429 554,94 euros, et la condamnation de la Socaf à lui payer une somme de 30 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en réponse aux écritures de la Socaf, elle avait développé de nouveaux moyens relatifs au dommage subi et au lien de causalité entre la faute de la Socaf et ce dommage ; qu'elle avait encore produit de très nombreuses nouvelles pièces correspondants à l'intégralité des créances déclarées entre les mois de janvier 2008 et juin 2009 ; qu'en statuant pourtant au visa de conclusions déposées le 4 juillet 2018, sollicitant la condamnation de la Socaf à payer une somme de 409 387,49 euros à titre de dommages-intérêts, outre 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 455 et 954, alinéa 4, du code de procédure civile :

4Il résulte de ces textes que le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées.

5Pour rejeter les demandes du liquidateur, la cour d'appel se prononce au visa des conclusions déposées par lui le 4 juillet 2018.

6En statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que celui-ci avait déposé le 21 décembre 2018 des conclusions complétant sa précédente argumentation, modifiant ses prétentions et communiquant de nouvelles pièces, dont il n'est pas établi qu'elles auraient été prises en considération, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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