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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 25 mars 2020, n° 19-16.375

ECLI:FR:CCASS:2020:C100256

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 1142-1, alinéa 1er, du code de la santé publique : 5. En application de ce texte, les professionnels de santé, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. 6. Pour déclarer le chirurgien responsable des préjudices subis par le patient et le condamner à les indemniser, in solidum avec la clinique, l'arrêt retient que sa responsabilité est engagée de plein droit, sans qu'il soit besoin de prouver sa faute, du seul fait de la présence d'une infection nosocomiale en lien avec l'intervention et

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de la santé publique visés