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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 25 mars 2020, n° 19-10.728

ECLI:FR:CCASS:2020:C100242

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 7. Selon ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, observer lui-même le principe de la contradiction ; il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. 8. L'arrêt retient que, sans la faute commise par le notaire qui n'a pas précisé aux légataires les conditions imposées par la loi française pour qu'un legs destiné à un organisme à but désintéressé puisse bénéficier de l'exonération des droits de mutation à titre gratuit, ceux-ci auraient pu déposer une déclaration d'utilité publique dans le délai d'un an suivant l

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 septembre 2018), M... O..., de nationalité suédoise, est décédée le 18 septembre 2004 en France où elle était domiciliée, laissant pour lui succéder M. et Mme V... (les légataires), également suédois, en qualité de légataires universels, à charge pour eux de créer deux fondations de bourse d'études O... I et O... II.

2La déclaration de succession établie le 5 novembre 2006 par M. I... (le notaire) a tenu compte du fait que la somme de 208 449 euros était destinée à un organisme à but non lucratif et pouvait bénéficier de l'exonération prévue par l'article 795 du code général des impôts.

3Le 15 décembre 2009, les légataires ont reçu de l'administration fiscale une proposition de rectification qui a été maintenue malgré leur réclamation, et ils ont acquitté une certaine somme.

4Alléguant que le notaire avait manqué à son obligation d'information et de conseil, les légataires ont assigné le notaire et la société civile professionnelle [...] (la SCP notariale) en responsabilité et indemnisation.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, et sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexés

Réponse de la Cour

5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur la première branche du moyen unique du pourvoi principal

Ce que soutenait le demandeur

6Les légataires font grief à l'arrêt de limiter à la somme de 25 500 euros le montant des dommages-intérêts que le notaire et la SCP notariale ont été solidairement condamnés à leur payer, alors « que le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que les légataires faisaient valoir que le préjudice résultant du manquement du notaire à son obligation d'information constituait un préjudice entièrement consommé qui s'élevait à la somme de 170 031 euros, correspondant aux sommes qu'ils avaient dû acquitter auprès de l'administration fiscale du fait du redressement, tandis que le notaire s'était abstenu de conclure sur la question du préjudice subi par les légataires ; que la cour d'appel a retenu que le préjudice de ces derniers s'analysait en une perte de chance ; qu'en relevant d'office, pour limiter le montant des dommages- intérêts à la somme de 25 500 euros, le moyen tiré de ce que le préjudice subi par les légataires au titre du manquement par le notaire à son devoir de conseil s'analysait en une perte de chance, sans inviter au préalable les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

7Selon ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, observer lui-même le principe de la contradiction ; il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

8L'arrêt retient que, sans la faute commise par le notaire qui n'a pas précisé aux légataires les conditions imposées par la loi française pour qu'un legs destiné à un organisme à but désintéressé puisse bénéficier de l'exonération des droits de mutation à titre gratuit, ceux-ci auraient pu déposer une déclaration d'utilité publique dans le délai d'un an suivant l'ouverture de la succession, et qu'ils ont ainsi subi une perte de chance dont l'indemnisation doit être chiffrée à la somme de 25 500 euros.

9.En statuant ainsi, alors qu'il n'était pas soutenu que le préjudice allégué consistait en une perte de chance, la cour d'appel, qui a relevé d'office le moyen tiré de l'existence d'un tel préjudice, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne M. I... et la société civile professionnelle [...] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 16 du code de procédure civile

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