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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 18 mars 2020, n° 18-26.788

ECLI:FR:CCASS:2020:C100229

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 5. Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 6. Pour constater que le testament de F... B... est caduc et privé d'effet l'arrêt retient, d'abord, que la lettre manuscrite à l'attention de H... Y... datée du 29 juin 1967 constitue le dit testament. Il constate, ensuite, que celle-ci a été expressément désignée par le défunt pour exécuter personnellement auprès des enfants des deux lits ses dernières volontés, stipulées solidaires, et ce, dans un délai raisonnable, puisqu'était notamment prévu le versement d'une pension alimentaire pour O... jusqu'à ses 20 ans.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Douai, 25 octobre 2018), F... B... et Mme V... se sont mariés en [...] et deux filles sont issues de leur union, G... et O.... Un arrêt du 4 février 1959 a prononcé leur divorce et désigné un notaire chargé de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de leur communauté. La même année, F... B... a épousé Mme Y.... Trois filles sont issues de cette union, L..., X... et P....

2Un jugement du 28 février 1967 a tranché une partie des contestations relatives à la liquidation de la communauté ayant existé entre F... B... et Mme V..., qui en a interjeté appel. F... B... est décédé au cours de cette procédure, le [...], laissant pour lui succéder ses cinq filles et son épouse survivante, H... Y..., elle-même décédée le 20 octobre 2012. Des difficultés sont nées aux cours des opérations de comptes, liquidation et partage des deux successions.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, ci-après annexé

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

4Mme P... B... fait grief à l'arrêt de constater que le testament de F... B... est privé d'effet par la volonté du testateur, faute d'avoir été exécuté par sa veuve, alors « que les juges du fond ne sauraient, sans méconnaître le principe du contradictoire, fonder leur décision sur un moyen de droit relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que faute pour la cour d'appel d'avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations concernant le moyen pris de ce que les décès de H... Y... et G... B... auraient rendu caduc le testament de F... B... par application des articles 1040 et 1043 du code civil, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

5Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

6Pour constater que le testament de F... B... est caduc et privé d'effet l'arrêt retient, d'abord, que la lettre manuscrite à l'attention de H... Y... datée du 29 juin 1967 constitue le dit testament. Il constate, ensuite, que celle-ci a été expressément désignée par le défunt pour exécuter personnellement auprès des enfants des deux lits ses dernières volontés, stipulées solidaires, et ce, dans un délai raisonnable, puisqu'était notamment prévu le versement d'une pension alimentaire pour O... jusqu'à ses 20 ans. Il relève, encore, qu'il est constant que H... Y... a dissimulé l'existence de ce testament, en particulier aux filles issues du premier lit du défunt, pendant plus de 37 ans et qu'elle n'a pris aucune disposition pour s'assurer de la transmission de la contre-valeur et des dividendes attachés à la moitié des sept cent vingt parts de la société B... et Compagnie alors qu'elle ne pouvait ignorer que ces parts appartenaient à la communauté de F... B... et Mme V.... Il ajoute que G... B..., désignée légataire, avec Mme O... B..., de la part de communauté de leur père, est décédée le [...], avant que les dernières volontés du défunt, solidaires les unes des autres, n'aient été exécutées et qu'il en est de même pour H... Y..., désignée légataire avec ses filles d'un bien immobilier. Il conclut, enfin, que l'ensemble de ces événements rend impossible l'exécution du testament et en déduit que celui-ci est bien privé d'effet en ce qu'il est caduc en application de l'article 1040 du code civil, selon lequel toute disposition testamentaire faite sous une condition dépendante d'un événement incertain, et telle que, dans l'intention du testateur, cette disposition ne doive être exécutée qu'autant que l'événement arrivera ou n'arrivera pas, sera caduque, si l'héritier institué ou le légataire décède avant l'accomplissement de la condition, et de l'article 1043 du même code, selon lequel la disposition testamentaire sera caduque lorsque l'héritier institué ou le légataire la répudiera ou se trouvera incapable de la recueillir.

7En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen de droit relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il constate que le testament de F... B... est privé d'effet par la volonté même du testateur, faute d'avoir été exécuté par sa veuve, rejette les demandes de Mme O... B... et Mme V... aux fins de voir dire que Mmes L..., X... et P... B..., tant en leur nom personnel qu'en tant qu'héritières de leur mère H... Y..., ne pourront bénéficier des dispositions du testament les concernant, compte tenu de la dissimulation frauduleuse qu'en a faite H... Y..., écarte les dispositions testamentaires de F... B... et dit que le terrain sis à [...], cadastré section B n° [...] et [...], entre dans l'actif partageable de l'indivision consécutive aux décès de F... B... et H... Y..., l'arrêt rendu le 25 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ;
  • Condamne Mme O... B... et Mme V... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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