Vu l'article 16 du code de procédure civile :
5Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
6Pour constater que le testament de F... B... est caduc et privé d'effet l'arrêt retient, d'abord, que la lettre manuscrite à l'attention de H... Y... datée du 29 juin 1967 constitue le dit testament. Il constate, ensuite, que celle-ci a été expressément désignée par le défunt pour exécuter personnellement auprès des enfants des deux lits ses dernières volontés, stipulées solidaires, et ce, dans un délai raisonnable, puisqu'était notamment prévu le versement d'une pension alimentaire pour O... jusqu'à ses 20 ans. Il relève, encore, qu'il est constant que H... Y... a dissimulé l'existence de ce testament, en particulier aux filles issues du premier lit du défunt, pendant plus de 37 ans et qu'elle n'a pris aucune disposition pour s'assurer de la transmission de la contre-valeur et des dividendes attachés à la moitié des sept cent vingt parts de la société B... et Compagnie alors qu'elle ne pouvait ignorer que ces parts appartenaient à la communauté de F... B... et Mme V.... Il ajoute que G... B..., désignée légataire, avec Mme O... B..., de la part de communauté de leur père, est décédée le [...], avant que les dernières volontés du défunt, solidaires les unes des autres, n'aient été exécutées et qu'il en est de même pour H... Y..., désignée légataire avec ses filles d'un bien immobilier. Il conclut, enfin, que l'ensemble de ces événements rend impossible l'exécution du testament et en déduit que celui-ci est bien privé d'effet en ce qu'il est caduc en application de l'article 1040 du code civil, selon lequel toute disposition testamentaire faite sous une condition dépendante d'un événement incertain, et telle que, dans l'intention du testateur, cette disposition ne doive être exécutée qu'autant que l'événement arrivera ou n'arrivera pas, sera caduque, si l'héritier institué ou le légataire décède avant l'accomplissement de la condition, et de l'article 1043 du même code, selon lequel la disposition testamentaire sera caduque lorsque l'héritier institué ou le légataire la répudiera ou se trouvera incapable de la recueillir.
7En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen de droit relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.