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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 26 février 2020, n° 18-20.264

ECLI:FR:CCASS:2020:C100153

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 4. L'allégation de la banque, selon laquelle l'électricité produite par l'installation photovoltaïque était destinée à être vendue en totalité, n'était assortie d'aucune offre de preuve, de sorte que la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à la recherche prétendument omise. 5. Le moyen ne peut donc être accueilli.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 27 mars 2018), la société Groupe Sofemo, aux droits de laquelle vient la société Cofidis (la banque), a, le 12 janvier 2011, consenti à Mme B... (l'emprunteur) un prêt d'un montant de 23 000 euros destiné à financer la fourniture et l'installation d'un ensemble photovoltaïque à réaliser par la société Perspective d'avenir (le vendeur).

2La banque a assigné l'emprunteur en paiement du prêt, avant d'être elle-même assignée, avec le vendeur, en annulation des contrats de vente et de prêt. Les instances ont été jointes.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

3La banque fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement, après avoir annulé les contrats de vente et de prêt, alors « qu'un acte accompli par un non-commerçant devient un acte de commerce lorsqu'il est passé dans le but d'exercer un commerce et qu'il est indispensable à l'exercice de celui-ci et que l'exploitation d'une installation photovoltaïque pour des besoins qui ne sont pas principalement destinés à un usage personnel a une nature commerciale ; d'où il suit qu'en excluant la commercialité du contrat de fourniture et d'installation de panneaux photovoltaïques conclu par l'emprunteur avec le vendeur pour les raisons inopérantes que l'emprunteur n'avait pas la qualité de commerçant, que le prêt finançait l'achat, l'installation et le raccordement de la centrale et qu'il n'avait pas pour objet principal l'achat et la revente d'électricité, ce qui relevait de l'évidence, que l'emprunteur n'avait pas acquis le générateur photovoltaïque en vue de sa revente, et qu'il ne ressortait pas du contrat de vente et de la facture du vendeur que l'installation avait pour finalité de revendre l'intégralité de l'électricité produite à EDF, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si la production d'électricité n'était pas destinée à être vendue en totalité à EDF pour alimenter le réseau, à l'exclusion de tout prélèvement domestique possible, la cour d'appel a privé son arrêt de toute base légale au regard de l'article L. 110-1 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

4L'allégation de la banque, selon laquelle l'électricité produite par l'installation photovoltaïque était destinée à être vendue en totalité, n'était assortie d'aucune offre de preuve, de sorte que la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à la recherche prétendument omise.

5Le moyen ne peut donc être accueilli.

Mais sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

6La banque fait grief à l'arrêt de statuer comme il le fait, alors « que, dans ses conclusions d'appel, la banque faisait valoir que la méconnaissance des dispositions du code de la consommation relatives au démarchage à domicile était sanctionnée par une nullité relative susceptible de confirmation ; qu'elle soutenait, ainsi que le tribunal l'avait retenu, que l'emprunteur avait confirmé sa volonté, de sorte que la nullité de contrat conclu avec le vendeur ne pouvait être prononcée ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, quand elle se fondait uniquement sur la violation de l'article L. 121-23 ancien du code de la consommation, pour prononcer la nullité du contrat principal et par voie de conséquence du contrat de financement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

7Pour prononcer la nullité du contrat de vente et, par voie de conséquence celle du contrat de prêt, l'arrêt retient que font défaut, dans le bon de commande, plusieurs mentions prévues à l'article L. 121-23 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014.

8En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la banque qui faisait valoir qu'en signant, sans réserve, le document intitulé « attestation d'installation et livraison - demande de financement » et en sollicitant la libération des fonds prêtés entre les mains du vendeur, l'emprunteur avait manifesté sa volonté de confirmer le contrat de vente, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en paiement de la banque au titre du contrat de prêt, l'arrêt rendu le 27 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble autrement composée ;
  • Condamne Mme B... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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