Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
3La banque fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement, après avoir annulé les contrats de vente et de prêt, alors « qu'un acte accompli par un non-commerçant devient un acte de commerce lorsqu'il est passé dans le but d'exercer un commerce et qu'il est indispensable à l'exercice de celui-ci et que l'exploitation d'une installation photovoltaïque pour des besoins qui ne sont pas principalement destinés à un usage personnel a une nature commerciale ; d'où il suit qu'en excluant la commercialité du contrat de fourniture et d'installation de panneaux photovoltaïques conclu par l'emprunteur avec le vendeur pour les raisons inopérantes que l'emprunteur n'avait pas la qualité de commerçant, que le prêt finançait l'achat, l'installation et le raccordement de la centrale et qu'il n'avait pas pour objet principal l'achat et la revente d'électricité, ce qui relevait de l'évidence, que l'emprunteur n'avait pas acquis le générateur photovoltaïque en vue de sa revente, et qu'il ne ressortait pas du contrat de vente et de la facture du vendeur que l'installation avait pour finalité de revendre l'intégralité de l'électricité produite à EDF, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si la production d'électricité n'était pas destinée à être vendue en totalité à EDF pour alimenter le réseau, à l'exclusion de tout prélèvement domestique possible, la cour d'appel a privé son arrêt de toute base légale au regard de l'article L. 110-1 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
4L'allégation de la banque, selon laquelle l'électricité produite par l'installation photovoltaïque était destinée à être vendue en totalité, n'était assortie d'aucune offre de preuve, de sorte que la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à la recherche prétendument omise.
5Le moyen ne peut donc être accueilli.