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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 12 février 2020, n° 19-13.368

ECLI:FR:CCASS:2020:C100145

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 3. L'arrêt, après avoir relevé que le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation est proportionné aux ressources de chacun des parents et aux besoins de l'enfant, retient que Z... n'a pas obtenu un emploi lui permettant de ne plus être à la charge de sa mère. 4. Le moyen, qui ne tend, en sa première branche, qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine de la cour d'appel sur l'évolution des besoins de Z..., est inopérant en sa troisième branche qui critique des motifs surabondants. Mais sur la deuxième branche du moyen

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 28 août 2018), après le divorce de M. H... et Mme I..., un jugement du 27 mai 2005 a fixé une contribution à l'entretien et à l'éducation de leur fille Z... à la charge du père. Ce dernier a saisi le juge aux affaires familiales afin d'obtenir la suppression de cette contribution.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches, en ce qu'elles sont dirigées contre le chef du dispositif rejetant la demande de M. H...

2M. H... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de suppression de la contribution due au titre de l'entretien de Z... pour la période postérieure au 18 mai 2010 alors :

« 1°/ que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; que la cour d'appel a constaté que, depuis janvier 2018, P... H... travaillait à temps partiel ; qu'en s'abstenant d'analyser ses besoins en tenant compte du salaire qu'elle percevait, la cour d'appel a violé l'article 371-2 du code civil ;

2°/ que la pension due pour l'entretien d'un enfant est fonction des ressources des parents et des besoins de l'enfant ; qu'en précisant que la contribution de M. H... resterait due jusqu'à ce que Z... trouve un emploi pérenne et subvienne à ses besoins, la cour d'appel a rajouté des conditions à la loi et violé l'article 371-2 du code civil. »

Réponse de la Cour

3L'arrêt, après avoir relevé que le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation est proportionné aux ressources de chacun des parents et aux besoins de l'enfant, retient que Z... n'a pas obtenu un emploi lui permettant de ne plus être à la charge de sa mère.

4Le moyen, qui ne tend, en sa première branche, qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine de la cour d'appel sur l'évolution des besoins de Z..., est inopérant en sa troisième branche qui critique des motifs surabondants.

Mais sur la deuxième branche du moyen

Ce que soutenait le demandeur

5M. H... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de suppression de la contribution due au titre de l'entretien de Z... pour la période postérieure au 18 mai 2010 et de rappeler que sa contribution sera due jusqu'à ce que Z... trouve un emploi pérenne et qu'elle puisse subvenir à ses besoins, alors « que Mme I... demandait seulement la confirmation du jugement, qui avait rejeté la demande de suppression de la pension due par M. H... pour l'entretien de sa fille, tandis que M. H... persistait à demander la suppression de la pension ; qu'en ajoutant au jugement que la pension serait due jusqu'à ce que Z... trouve un emploi pérenne et puisse subvenir à ses besoins, la cour d'appel, qui a accordé ce qui n'était pas demandé, a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

6Après avoir rejeté la demande de M. H... en suppression de la contribution au titre de l'entretien de sa fille pour la période postérieure au 18 mai 2010, l'arrêt rappelle que celle-ci sera due jusqu'à ce que Z... trouve un emploi pérenne et qu'elle puisse subvenir à ses besoins.

7Or, Mme I... se bornait à demander le maintien de la contribution, telle que fixée par le jugement du 27 mai 2005.

8En statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

9Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

10La cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond dès lors que peut être retranché du dispositif le chef censuré.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il rappelle que la contribution de M. H... sera due jusqu'à ce que Z... trouve un emploi pérenne et qu'elle puisse subvenir à ses besoins, l'arrêt rendu le 28 août 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. H... ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 4 du code de procédure civile

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