Ce que soutenait le demandeur
Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches, en ce qu'elles sont dirigées contre le chef du dispositif rejetant la demande de M. H...
2M. H... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de suppression de la contribution due au titre de l'entretien de Z... pour la période postérieure au 18 mai 2010 alors :
« 1°/ que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; que la cour d'appel a constaté que, depuis janvier 2018, P... H... travaillait à temps partiel ; qu'en s'abstenant d'analyser ses besoins en tenant compte du salaire qu'elle percevait, la cour d'appel a violé l'article 371-2 du code civil ;
2°/ que la pension due pour l'entretien d'un enfant est fonction des ressources des parents et des besoins de l'enfant ; qu'en précisant que la contribution de M. H... resterait due jusqu'à ce que Z... trouve un emploi pérenne et subvienne à ses besoins, la cour d'appel a rajouté des conditions à la loi et violé l'article 371-2 du code civil. »
Réponse de la Cour
3L'arrêt, après avoir relevé que le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation est proportionné aux ressources de chacun des parents et aux besoins de l'enfant, retient que Z... n'a pas obtenu un emploi lui permettant de ne plus être à la charge de sa mère.
4Le moyen, qui ne tend, en sa première branche, qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine de la cour d'appel sur l'évolution des besoins de Z..., est inopérant en sa troisième branche qui critique des motifs surabondants.