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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 12 février 2020, n° 19-14.000

ECLI:FR:CCASS:2020:C100137

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 4. Pour ordonner la visite domiciliaire, l'ordonnance retient qu'après avoir constaté que M. K... avait volontairement fait obstruction à son départ le 10 janvier 2018, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention qui a accueilli sa requête et que l'ordonnance entreprise a statué sur une demande préfectorale fondée en droit et en fait. 5. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. K... qui faisait valoir que l'auteur de la requête n'était pas compétent pour la signer, le premier président n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 6. Après avis donné a

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Douai, 27 juin 2018), et les pièces de la procédure, M. K..., de nationalité guinéenne, qui avait déposé une demande d'asile auprès de la préfecture, a fait l'objet, le 3 novembre 2017, de décisions de transfert aux autorités italiennes et d'assignation à résidence. Le transfert n'est pas intervenu, l'intéressé ayant refusé d'embarquer.

2Le 20 juin 2018, le préfet a adressé au juge des libertés et de la détention une requête aux fins d'être autorisé à visiter M. K... à son domicile pour lui notifier une décision de placement en rétention administrative dans l'attente de sa reconduite à la frontière.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen unique, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3M. K... fait grief à l'ordonnance d'autoriser une visite domiciliaire, alors « que dans ses conclusions d'appel (du 26 juin 2018), M. K... faisait valoir que l'auteur de la requête ayant donné lieu à l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 20 juin 2018 n'était pas compétent, son auteur ne disposant pas d'une délégation de signature régulière ; qu'en laissant sans réponse ce moyen pertinent, le conseiller délégué du premier président a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

4Pour ordonner la visite domiciliaire, l'ordonnance retient qu'après avoir constaté que M. K... avait volontairement fait obstruction à son départ le 10 janvier 2018, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention qui a accueilli sa requête et que l'ordonnance entreprise a statué sur une demande préfectorale fondée en droit et en fait.

5En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. K... qui faisait valoir que l'auteur de la requête n'était pas compétent pour la signer, le premier président n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

6Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

7Les délais légaux pour statuer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle déclare les appels recevables, l'ordonnance rendue le 27 juin 2018, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Douai ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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