Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3M. K... fait grief à l'ordonnance d'autoriser une visite domiciliaire, alors « que dans ses conclusions d'appel (du 26 juin 2018), M. K... faisait valoir que l'auteur de la requête ayant donné lieu à l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 20 juin 2018 n'était pas compétent, son auteur ne disposant pas d'une délégation de signature régulière ; qu'en laissant sans réponse ce moyen pertinent, le conseiller délégué du premier président a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
4Pour ordonner la visite domiciliaire, l'ordonnance retient qu'après avoir constaté que M. K... avait volontairement fait obstruction à son départ le 10 janvier 2018, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention qui a accueilli sa requête et que l'ordonnance entreprise a statué sur une demande préfectorale fondée en droit et en fait.
5En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. K... qui faisait valoir que l'auteur de la requête n'était pas compétent pour la signer, le premier président n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.