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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 12 février 2020, n° 19-13.606

ECLI:FR:CCASS:2020:C100136

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 5. Il résulte de ce texte que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. 6. Pour ordonner la mainlevée de la rétention, l'ordonnance retient que la décision du premier juge n'a pas satisfait aux obligations de motivation des décisions de justice. 7. En relevant d'office ce moyen sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Portée et

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Montpellier, 15 janvier 2019), et les pièces de la procédure, M. G..., se disant de nationalité croate, a été condamné à plusieurs peines d'emprisonnement. Le 29 mai 2018, le préfet a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de circulation d'une durée de deux ans. Le 11 janvier 2019, il a été élargi du centre pénitentiaire et placé en rétention sur décision du préfet.

2Le juge des libertés et de la détention a été saisi, par M. G..., d'une demande de mainlevée de la mesure et, par le préfet, d'une demande de prolongation.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4Le préfet fait grief à l'ordonnance de remettre en liberté M. G..., alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en infirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention motifs pris d'un prétendu défaut de motivation, alors que l'insuffisance de motivation n'avait pas été soulevée par M. G..., sans avoir au préalable invité le préfet de l'Hérault à présenter ses observations sur ce moyen qu'elle a relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

5Il résulte de ce texte que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

6Pour ordonner la mainlevée de la rétention, l'ordonnance retient que la décision du premier juge n'a pas satisfait aux obligations de motivation des décisions de justice.

7En relevant d'office ce moyen sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

8Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

9Les délais légaux pour statuer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle déclare l'appel recevable, l'ordonnance rendue le 15 janvier 2019, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Montpellier ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance partiellement cassée ;

Suivre l'article 16 du code de procédure civile

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