Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
4Le préfet fait grief à l'ordonnance de remettre en liberté M. G..., alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en infirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention motifs pris d'un prétendu défaut de motivation, alors que l'insuffisance de motivation n'avait pas été soulevée par M. G..., sans avoir au préalable invité le préfet de l'Hérault à présenter ses observations sur ce moyen qu'elle a relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
5Il résulte de ce texte que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
6Pour ordonner la mainlevée de la rétention, l'ordonnance retient que la décision du premier juge n'a pas satisfait aux obligations de motivation des décisions de justice.
7En relevant d'office ce moyen sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé.