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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 12 février 2020, n° 18-14.672

ECLI:FR:CCASS:2020:C100130

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Vu les articles 646 et 815-3, 1°, du code civil ; Attendu que, selon le premier de ces textes, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës ; que, selon le second, le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité, effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivis ; Attendu que, pour déclarer la demande irrecevable, l'arrêt énonce que l'action en bornage constitue à la fois un acte d'administration et de disposition et ne correspond pas à la vente de meubles indivis pour payer les dettes et charges de l'indivision prévue au 3° de l'article 815-3 du code civil, de sorte que l'unanimité des

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que SR... F... et son épouse, Mme P..., ont assigné T... C..., aux droits duquel vient son fils M. S... C..., M. M..., la commune de [...] prise en la personne de son maire et M. X... ; que SR... F... est décédé en cours d'instance, laissant pour lui succéder son épouse et quatre enfants, SR..., BA..., M... et E... ; que Mme P... a déposé des conclusions de reprise d'instance ; que les autres héritiers et Mme W..., ès qualités, ont été attraits à la procédure ; que M. O... est intervenu volontairement à l'instance en qualité d'administrateur ad hoc de la succession ; que Mme BA... F... a déposé des conclusions de reprise d'instance et que M. SR... F... s'est associé à la demande de sa mère et de sa soeur ;

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Réponse de la Cour

Vu les articles 646 et 815-3, 1°, du code civil ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës ; que, selon le second, le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité, effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivis ;

Attendu que, pour déclarer la demande irrecevable, l'arrêt énonce que l'action en bornage constitue à la fois un acte d'administration et de disposition et ne correspond pas à la vente de meubles indivis pour payer les dettes et charges de l'indivision prévue au 3° de l'article 815-3 du code civil, de sorte que l'unanimité des indivisaires est requise et que cette condition n'est pas remplie en ce qui concerne la reprise d'instance dans la mesure où Mme M... F... et M. E... F..., titulaires chacun de droits correspondant à un quart en nue-propriété de la succession de leur père, déclarent ne pas consentir à l'action en bornage ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que Mme P..., Mme BA... F... et M. SR... F... disposaient de la majorité des deux tiers au moins des droits indivis requise pour l'exercice de l'action en bornage, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen, pris en sa première branche :

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation de l'arrêt sur la première branche du premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif, critiqué par le second moyen, condamnant Mme P..., Mme BA... F... et M. SR... F..., in solidum, à payer certaines sommes à titre de dommages-intérêts à T... C..., Mme M... F... et M. E... F... ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
  • Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
  • Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 624 du code de procédure civile

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