Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Réponse de la Cour
Vu les articles 646 et 815-3, 1°, du code civil ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës ; que, selon le second, le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité, effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivis ;
Attendu que, pour déclarer la demande irrecevable, l'arrêt énonce que l'action en bornage constitue à la fois un acte d'administration et de disposition et ne correspond pas à la vente de meubles indivis pour payer les dettes et charges de l'indivision prévue au 3° de l'article 815-3 du code civil, de sorte que l'unanimité des indivisaires est requise et que cette condition n'est pas remplie en ce qui concerne la reprise d'instance dans la mesure où Mme M... F... et M. E... F..., titulaires chacun de droits correspondant à un quart en nue-propriété de la succession de leur père, déclarent ne pas consentir à l'action en bornage ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que Mme P..., Mme BA... F... et M. SR... F... disposaient de la majorité des deux tiers au moins des droits indivis requise pour l'exercice de l'action en bornage, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;