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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 5 février 2020, n° 19-12.473

ECLI:FR:CCASS:2020:C100100

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 5. S'il incombe, en principe, au demandeur en restitution de sommes qu'il prétend avoir indûment payées de prouver le caractère indu du paiement, il appartient cependant à l'établissement de santé qui perçoit une redevance consistant en une quote-part des honoraires d'un médecin, exerçant une activité à titre libérale en son sein, d'établir que cette redevance est la contrepartie des services rendus à l'intéressé et ne contrevient pas, dès lors, à l'interdiction du partage d'honoraires énoncée à l'article L. 4113-5 du code de la santé publique. 6. Il s'ensuit que la cour d'appel n'a pas inversé la charge de la preuve en énonçant que l'hôpital privé devait établir que les

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 11 décembre 2018), MM. J..., B..., M..., R..., Y..., AL... , H..., W..., D..., A..., NJ..., GC..., TJ..., LR... et QQ... et Mmes SS... et DI..., chirurgiens, MM. G..., I..., UZ..., TA..., YK..., FS..., R..., anesthésistes-réanimateurs, MM. WY..., FH..., BI... et BN..., gastro-entérologues (les praticiens) ainsi que L... P..., chirurgien, et WD... CZ..., anesthésiste-réanimateur, ont conclu des contrats d'exercice libéral avec la société [...] (la clinique), qui prévoyaient le versement par les praticiens de redevances mensuelles correspondant à un pourcentage de leurs honoraires. En 2006, la clinique a fait l'objet d'une fusion acquisition avec la société [...] (l'hôpital privé).

2Après avoir sollicité une expertise en référé, les praticiens et les ayants droit de L... P... et WD... CZ... ont, par acte du 14 mars 2012, assigné l'hôpital privé en restitution d'une part des redevances perçues.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, ci-après annexé

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, et le troisième moyen, pris en ses première et deuxième branches, réunis

Ce que soutenait le demandeur

4.L'hôpital privé fait grief à l'arrêt de le condamner à payer aux praticiens et aux ayants droit de L... P... et d'WD... CZ..., les sommes de 163 654 euros hors taxes au titre des redevances de l'année 2007 et 618 992,88 euros hors taxes au titre des redevances des années 2002 à 2006, outre la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dont ils se sont acquittés et des intérêts, alors :

« 1°/ qu'il incombe au demandeur en restitution de sommes qu'il prétend avoir indûment payées de prouver le caractère indu du paiement ; qu'en affirmant au contraire que l'hôpital privé ayant la charge de la preuve de ce que les redevances sont en adéquation avec les services rendus, il ne pouvait se prévaloir du fait que chacun des praticiens ne rapportait pas la preuve des services et prestations dont il n'avait pas personnellement bénéficié, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, et a violé les articles 1302-2 et 1353 du code civil ;

2°/ que la charge de la preuve du paiement indu incombe au demandeur en restitution ; qu'en condamnant l'hôpital privé à payer aux médecins demandeurs en restitution d'un trop perçu, la somme de 618 992,88 euros au titre des années 2002 à 2006, après avoir constaté qu'il était impossible de réunir des pièces pertinentes au titre de ces années, ce dont il résultait que les médecins n'avaient pas rapporté la preuve qui leur incombait, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil ;

3°/ que la charge de la preuve du paiement indu incombe au demandeur en restitution ; qu'en appliquant le taux d'indu déterminé pour l'année 2007 aux redevances versées par les médecins au titre des années 2002 à 2006 telles que recensées par l'expert pour déterminer le trop perçu pendant cette période, la cour d'appel a violé de plus fort les articles 1302-2 et 1353 du code civil. »

Réponse de la Cour

5S'il incombe, en principe, au demandeur en restitution de sommes qu'il prétend avoir indûment payées de prouver le caractère indu du paiement, il appartient cependant à l'établissement de santé qui perçoit une redevance consistant en une quote-part des honoraires d'un médecin, exerçant une activité à titre libérale en son sein, d'établir que cette redevance est la contrepartie des services rendus à l'intéressé et ne contrevient pas, dès lors, à l'interdiction du partage d'honoraires énoncée à l'article L. 4113-5 du code de la santé publique.

6Il s'ensuit que la cour d'appel n'a pas inversé la charge de la preuve en énonçant que l'hôpital privé devait établir que les redevances perçues étaient en adéquation avec les services rendus.

7Elle a, ensuite, apprécié souverainement, au vu des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et notamment du rapport d'expertise, la part des redevances versées entre 2002 et 2006 qui correspondait aux services rendus aux praticiens.

8Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, et le troisième moyen, pris en sa troisième branche, réunis — 9.L'hôpital privé fait le même grief à l'arrêt, alors :

Ce que soutenait le demandeur

« 1°/ qu'il avait fait valoir que le calcul des sommes soi-disant indues payées par chaque praticien devait être individualisé, dans la mesure où les services rendus par la clinique et remboursés par la redevance étaient différents en fonction de chaque spécialité médicale ; que, dans leurs conclusions d'appel, les médecins avaient in fine individualisé chaque créance personnelle de restitution et sollicitaient chacun la condamnation de l'hôpital privé à leur payer une somme différente ; qu'en condamnant l'hôpital privé à payer aux praticiens et aux ayants droit de L... P... et d'WD... CZ..., la somme globale de 163 654 euros hors taxes, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que l'hôpital privé avait fait valoir que le calcul des sommes soi-disant indues payées par chaque praticien devait être individualisé, dans la mesure où les services rendus par la clinique et remboursés par la redevance étaient différents en fonction de chaque spécialité médicale ; que, dans leurs conclusions d'appel, les médecins avaient individualisé chaque créance personnelle de restitution et sollicitaient chacun la condamnation de l'hôpital privé à leur payer une somme différente ; qu'en condamnant l'hôpital privé à payer aux médecins intimés la somme de 618 992,88 euros hors taxes, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

10L'arrêt condamne l'hôpital privé à payer aux praticiens et aux ayants droit de L... P... et d'WD... CZ..., les sommes globales précitées au titre des redevances des années 2002 à 2006.

11En statuant ainsi, alors qu'il lui était demandé de se prononcer sur les sommes dues à chacun des praticiens et aux ayants droit au titre de la part des redevances perçues par l'hôpital privé qui excédait les services rendus, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société [...] à payer à MM. J..., B..., M..., R..., Y..., AL... , H..., W..., D..., A..., NJ..., GC..., TJ..., LR... QQ..., G..., I..., UZ..., TA..., YK..., FS..., R..., WY..., FH..., BI... et BN..., à Mmes SS... et DI..., ainsi qu'aux ayants droit de L... P... et WD... CZ... les sommes de 163 654 euros hors taxes et 618 992,88 euros hors taxes, outre la TVA dont ils se sont acquittés et les intérêts, l'arrêt rendu le 11 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;
  • Laisse les dépens à la charge de chaque partie ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 4 du code de procédure civile

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