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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 29 janvier 2020, n° 18-26.004

ECLI:FR:CCASS:2020:C100093

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16, alinéa 1er, du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 5. Pour dire que les demandes de Mme M... relatives aux fruits de l'immeuble indivis ne sont pas prescrites, après avoir énoncé que la prescription prévue par l'article 815-10 du code civil n'a commencé à courir qu'à la date où le divorce est devenu définitif, l'arrêt relève que le pourvoi en cassation est suspensif en matière de divorce et que le dossier ne comporte pas l'acte de signification de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, de sorte qu'il n'est pas établi que la prescription

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 18 septembre 2018), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 5 octobre 2016, pourvoi n° 15-25.944, Bull. 2016, I, n° 186), un jugement, confirmé en appel, a prononcé le divorce de M. H... et Mme M..., mariés sous le régime de participation aux acquêts. Des difficultés sont survenues au cours des opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, ci-après annexé

Réponse de la Cour

2En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

3M. H... fait grief à l'arrêt de dire que les demandes de Mme M... relatives aux loyers de l'appartement de Paris, qu'il a perçus, ne sont pas prescrites et de lui enjoindre de communiquer au notaire tous les justificatifs des revenus tirés de l'indivision depuis l'assignation en divorce jusqu'au partage, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office, pour juger non prescrite l'action de Mme M... au titre des loyers de l'appartement parisien, que ''le pourvoi en cassation est suspensif en matière de divorce et le dossier ne comporte pas l'acte de signification de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux de sorte qu'il n'est pas établi que la prescription ait commencé à courir ni en conséquence qu'elle ait été acquise avant l'instance en partage'', sans avoir invité les parties à discuter préalablement et contradictoirement de ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16, alinéa 1er, du code de procédure civile :

4Selon ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

5Pour dire que les demandes de Mme M... relatives aux fruits de l'immeuble indivis ne sont pas prescrites, après avoir énoncé que la prescription prévue par l'article 815-10 du code civil n'a commencé à courir qu'à la date où le divorce est devenu définitif, l'arrêt relève que le pourvoi en cassation est suspensif en matière de divorce et que le dossier ne comporte pas l'acte de signification de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, de sorte qu'il n'est pas établi que la prescription ait commencé à courir ni qu'elle ait été acquise avant l'instance en partage à l'occasion de laquelle Mme M... a formulé une demande au titre des loyers de l'immeuble parisien.

6En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que les demandes de Mme M... relatives aux loyers de l'appartement situé à Paris, [...] , perçus par M. H..., ne sont pas prescrites, et en ce qu'il enjoint à M. H... de communiquer au notaire tous les justificatifs des revenus tirés de l'indivision depuis l'assignation en divorce jusqu'au partage, l'arrêt rendu le 18 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse autrement composée ;
  • Condamne Mme M... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 16 du code de procédure civile

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