Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches
Ce que soutenait le demandeur
4La SCI fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une certaine somme à l'agent immobilier au titre de sa commission, alors :
« 1°/ que, dans ses conclusions d'appel, la SCI faisait valoir que l'agent immobilier ne pouvait prétendre à rémunération au titre de la transaction immobilière intervenue le 4 juillet 2014 dès lors qu'il ne détenait aucun mandat écrit délivré par l'une des parties à cette transaction ainsi que l'exigent les dispositions des articles 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et 72 et 73 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 alors applicables ; qu'en condamnant la SCI au paiement de la somme de 4 000 euros sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel, si elle a adopté les motifs des premiers juges, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que, dans ses conclusions d'appel, la SCI faisait valoir que l'agent immobilier ne pouvait prétendre à rémunération au titre de la transaction immobilière intervenue le 4 juillet 2014 dès lors que le seul mandat écrit dont il se prévalait ne précisait pas laquelle des parties aurait la charge de sa rémunération ainsi que l'exigent les dispositions des articles 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et 72 et 73 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 alors applicables ; qu'en condamnant la SCI au paiement de la somme de 4 000 euros sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel, si elle a adopté les motifs des premiers juges, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
5Pour condamner la SCI à payer une certaine somme à l'agent immobilier au titre de sa commission, l'arrêt retient que, selon la clause « négociation immobilière » figurant à la promesse de vente, l'acquéreur reconnaît que la vente a été négociée par l'intermédiaire de l'agence Maxi Home et s'oblige à lui verser la somme de 4 000 euros à titre de rémunération, exigible au jour de la signature du contrat de vente par acte authentique, et que l'acte de vente définitif a été signé devant notaire le 4 juillet 2014.
6En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la SCI qui faisait valoir, d'une part, que l'agent immobilier ne détenait aucun mandat écrit délivré par l'une des parties à la transaction et, d'autre part, que le mandat écrit dont l'agent immobilier se prévalait ne précisait pas laquelle des parties aurait la charge de sa rémunération, comme l'exigent l'article 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, modifiée par la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006, et les articles 72 et 73 du décret n° 72-678 du 22 juillet 1972, modifié par le décret n° 2005-1315 du 21 octobre 2005, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé.